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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 41 du 2003-01-01 au 2014-07-31 :


Note marginale :Confiscation sur consentement

  •  (1) Le propriétaire ou le dernier détenteur légitime des biens saisis peut consentir, par écrit, à leur confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère sur-le-champ au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Confiscation par ordonnance

    (2) Les biens qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, ont été saisis et se trouvent en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :

    • a) sont, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqués au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;

    • b) sont, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitués au saisi ou à leur détenteur légitime, la restitution pouvant s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 41

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