Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien
L.R.C. (1985), ch. 11 (4e suppl.)
Loi visant à promouvoir le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien, portant création du ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministère
ministère Le ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, constitué par le paragraphe 4(1). (Department)
- ministre
ministre Le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien. (Minister)
- Ouest canadien
Ouest canadien Le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta. (Western Canada)
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet de promouvoir le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien et de faire valoir les intérêts de cette région lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’orientations, de programmes et d’opérations dans le cadre de la politique économique nationale.
Ministère
Note marginale :Constitution
4 (1) Est constitué le ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, placé sous l’autorité du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Sous-ministre
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Attributions
5 (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à la promotion du développement et de la diversification de l’économie de l’Ouest canadien et à la valorisation des intérêts de cette région lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’orientations, de programmes et d’opérations dans le cadre de la politique économique nationale.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre :
a) oriente, valorise et coordonne la politique et les programmes du gouvernement fédéral en matière de développement et de diversification de l’économie de l’Ouest canadien, et notamment en ce qui concerne les retombées industrielles;
b) dirige et coordonne les efforts déployés par le gouvernement fédéral en vue de coopérer avec les provinces de l’Ouest canadien, ainsi qu’avec les associations professionnelles et syndicales et les autres organismes publics ou privés, au développement et à la diversification de l’économie de cette région;
c) collecte des données précises sur l’ensemble des programmes et opérations entrepris par lui en vue de mesurer les tendances et l’évolution de la conjoncture dans le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien.
Note marginale :Attributions complémentaires
6 (1) Le ministre peut :
a) élaborer des projets et des stratégies unifiées en vue d’appuyer le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
b) pour la mise en oeuvre de ces projets et stratégies, surveiller la réalisation de programmes ou opérations et en lancer ou réaliser lui-même lorsque d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux ne vont pas en entreprendre;
c) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations destinés à contribuer, même indirectement :
(i) à la création, au développement, au soutien et à la promotion d’entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, dans l’Ouest canadien,
(ii) à la prospérité économique de la région;
d) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations visant à améliorer le contexte commercial de l’Ouest canadien, notamment en ce qui concerne :
(i) dans le domaine des affaires, les aides aux associations, conférences, recherches, consultations, expositions et projets de démonstration ainsi qu’aux études de marché,
(ii) la création de fichiers et de réseaux informatisés sur les perspectives commerciales,
(iii) l’amélioration de l’information et de la coopération commerciales;
e) lancer, gérer, parrainer, promouvoir et coordonner la recherche et l’élaboration d’orientations de même que les études économiques en vue de soutenir le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
f) avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions;
g) prendre toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Note marginale :Assistance financière
(2) Le ministre peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l’approbation du ministre des Finances :
a) accorder des prêts pour la création ou le développement des entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, dans l’Ouest canadien;
b) garantir le remboursement de tout engagement financier contracté aux fins visées à l’alinéa a), ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.
Note marginale :Idem
(3) Le ministre peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, contribuer par des subventions ou autres aides, au financement de programmes ou opérations entrepris par lui.
Dispositions générales
Note marginale :Siège
7 (1) Le siège du ministère est fixé à Edmonton, en Alberta; cependant, le ministère tient au moins un bureau dans chacune des autres provinces de l’Ouest canadien.
Note marginale :Usage des services fédéraux
(2) Le ministère fait usage, en tant que de besoin, des installations et services des autres ministères et organismes fédéraux.
Pouvoir réglementaire
Note marginale :Règlements
8 Le ministre peut, par règlement :
a) recenser les programmes ou opérations propres à améliorer le contexte commercial de l’Ouest canadien, outre ceux mentionnés à l’alinéa 6(1)d);
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
9 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédant cette date.
Dispositions transitoires
Note marginale :Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires
10 Les sommes affectées, pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique des ministères de l’Expansion industrielle régionale et des Affaires indiennes et du Nord canadien dans des domaines relevant de droit du ministre sont transférées, en ce qui concerne l’Ouest canadien, dans la mesure déterminée par le gouverneur en conseil, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique du ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien.
Note marginale :Transfert d’attributions
11 Les attributions conférées, dans des domaines relevant de droit du ministre, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou au sous-ministre de l’Expansion industrielle régionale, ou à un fonctionnaire de ce ministère, sont transférées selon le cas, en ce qui concerne l’Ouest canadien, au ministre, au sous-ministre ou au fonctionnaire compétent du ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Présomption
12 Les membres du personnel nommés pour une période indéterminée en provenance de l’administration publique fédérale qui sont mutés au ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été nommés aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Modifications corrélatives
13 à 17 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *18 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 28 juin 1988, voir TR/88-119.]
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