Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest
L.C. 1995, ch. 2
Sanctionnée 1995-03-16
Loi concernant la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
convention collective
collective agreement
convention collective La convention collective intervenue entre les employeurs et le syndicat, et expirée le 31 décembre 1992; s’entend en outre de tout arrangement connexe concernant les versements au titre des cotisations et des prestations en matière de pension. (collective agreement)
employé
employee
employé Personne employée par un des employeurs et liée par la convention collective. (employee)
employeur
employer
employeur Tout employeur mentionné à l’annexe. (employer)
médiateur-arbitre
mediator- arbitrator
médiateur-arbitre Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 8(1). (mediator- arbitrator)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
syndicat
union
syndicat Le International Longshoremen’s and Warehousemen’s Union, section locale 514 — contremaîtres de navire et de quai. (union)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
Supervision du débardage
Note marginale :Opérations
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) les employeurs sont tenus de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest du Canada;
b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Obligations
Note marginale :Obligations des employeurs
4 Il est interdit aux employeurs ainsi qu’à leurs dirigeants et représentants :
a) d’empêcher un employé visé à l’alinéa 3b) de s’y conformer;
b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Obligations du syndicat
5 Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer immédiatement les employés que la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest du Canada doivent continuer ou reprendre, selon le cas, en raison de l’entrée en vigueur de la présente loi et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;
c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 3b);
d) de se conformer aux ordres et demandes d’affectation d’employés à la supervision du débardage et des opérations connexes dans les ports de la côte ouest du Canada formulés en conformité avec la convention collective.
Prolongation de la convention collective
Note marginale :Prolongation de la convention collective
6 (1) La durée de la convention collective est prolongée à compter du 1er janvier 1993 jusqu’à la date déterminée par le médiateur-arbitre.
Note marginale :Caractère obligatoire de la convention collective
(2) La convention collective modifiée par la présente loi ou en vertu de celle-ci est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée au paragraphe (1) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail et aux autres dispositions de la convention; cependant, la partie I de cette loi s’applique à la convention ainsi modifiée comme si la prolongation de la convention en vertu de la présente loi en constituait la durée.
Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
7 Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 6(1) :
a) il est interdit aux employeurs de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;
b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard des employeurs;
c) il est interdit aux employés de participer à une grève à l’égard des employeurs.
Médiateur-arbitre
Note marginale :Médiateur-arbitre
8 (1) Le ministre doit, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, nommer un médiateur-arbitre et lui soumettre toutes les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention collective qui, au moment de sa nomination, font toujours l’objet d’un différend entre les parties à la convention collective.
Note marginale :Fonctions
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, le médiateur-arbitre est tenu de :
a) s’efforcer d’intervenir dans les questions qui lui sont soumises en application du paragraphe (1) et d’amener les parties à se mettre d’accord;
b) s’il ne peut amener les parties à se mettre d’accord sur une question, les entendre et, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-conciliateur mis à leur disposition le 10 février 1995, rendre une décision arbitrale sur cette question;
c) déterminer la date à laquelle prend fin la convention collective, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1996;
d) faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Compte tenu des adaptations de circonstance, le médiateur-arbitre a :
a) dans le cadre de la médiation visée à l’alinéa (2)a), les pouvoirs d’un commissaire-conciliateur visés à l’article 84 du Code canadien du travail;
b) dans le cadre de l’arbitrage visé à l’alinéa (2)b), les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
Note marginale :Forme des décisions
(4) Les décisions du médiateur-arbitre doivent être rédigées de façon à permettre leur incorporation à la convention collective en conformité avec l’article 9.
Note marginale :Incorporation à la convention collective des ententes et des décisions
9 Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en conformité avec le paragraphe 8(2), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation des modifications sur lesquelles les parties à la convention collective se sont entendues à la suite de l’intervention du médiateur-arbitre et des décisions que celui-ci a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage; la convention collective ainsi modifiée constitue une nouvelle convention qui est réputée en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
Frais
Note marginale :Frais
10 (1) Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l’occasion de la nomination du médiateur-arbitre et de l’exercice des fonctions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès des employeurs, d’une part, et du syndicat, d’autre part, devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Solidarité
(2) Les employeurs sont solidairement débiteurs des frais dont ils sont redevables au titre du paragraphe (1).
Modification de la convention collective
Note marginale :Modification par les parties
11 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, à l’exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à la modification.
Sanctions
Note marginale :Individus
12 (1) L’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant d’un des employeurs, ou d’un dirigeant ou d’un représentant du syndicat, qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
Note marginale :Employeur ou syndicat
(2) Tout employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
13 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à l’article 12.
Note marginale :Recouvrement
14 En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à l’article 12, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.
Note marginale :Présomption
15 Pour l’application de la présente loi, les employeurs et le syndicat sont réputés être des personnes.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
16 La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la douzième heure suivant sa sanction.
SCHEDULE / ANNEXE(Subsection 2(1) / paragraphe 2(1))
- Associated Stevedoring Co. Ltd.
- Canadian Stevedoring Company Limited
- Casco Terminals Limited
- Cerescorp Inc.
- Empire International Stevedores Ltd.
- Empire Stevedoring Company Limited
- Fibreco Export Inc.
- Fraser Surrey Docks Ltd.
- Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd.
- Pacific Coast Terminals Co. Ltd.
- Squamish Terminals Limited
- Timber West Forests Ltd.
- Vancouver Wharves Ltd.
- Westcan Stevedoring Ltd.
- Westcan Terminals Ltd.
- Western Stevedoring Company Limited
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