Loi sur le Programme de protection des témoins
Note marginale :Obligations réputées
8 L’accord de protection est réputé comporter l’obligation :
a) pour le commissaire, de prendre les mesures raisonnables pour assurer au bénéficiaire la protection visée à l’accord;
b) pour le bénéficiaire :
(i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite à l’égard desquels la protection est fournie en application de l’accord de protection, ou d’y participer dans la mesure requise, ou de fournir à l’organisation fédérale de sécurité ou de défense l’aide à l’égard de laquelle la protection est fournie en application de l’accord de protection,
(ii) de s’acquitter de ses obligations financières légales, à l’exception de celles qui incombent expressément au commissaire,
(iii) de s’acquitter de ses obligations juridiques, notamment celles qui concernent la garde des enfants et le versement d’une pension alimentaire à leur égard,
(iv) de s’abstenir de participer à une activité qui constitue une infraction à une loi fédérale ou qui compromet le Programme ou sa sécurité ou celle d’un autre bénéficiaire,
(v) d’exécuter les demandes ou instructions que peut valablement formuler le commissaire au sujet de sa protection et de ses obligations.
- 1996, ch. 15, art. 8
- 2013, ch. 29, art. 8 et 20(F)
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