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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 8 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligations réputées

 L’accord de protection est réputé comporter l’obligation :

  • a) pour le commissaire, de prendre les mesures raisonnables pour assurer au bénéficiaire la protection visée à l’accord;

  • b) pour le bénéficiaire :

    • (i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite à l’égard desquels la protection est fournie en application de l’accord de protection, ou d’y participer dans la mesure requise, ou de fournir à l’organisation fédérale de sécurité ou de défense l’aide à l’égard de laquelle la protection est fournie en application de l’accord de protection,

    • (ii) de s’acquitter de ses obligations financières légales, à l’exception de celles qui incombent expressément au commissaire,

    • (iii) de s’acquitter de ses obligations juridiques, notamment celles qui concernent la garde des enfants et le versement d’une pension alimentaire à leur égard,

    • (iv) de s’abstenir de participer à une activité qui constitue une infraction à une loi fédérale ou qui compromet le Programme ou sa sécurité ou celle d’un autre bénéficiaire,

    • (v) d’exécuter les demandes ou instructions que peut valablement formuler le commissaire au sujet de sa protection et de ses obligations.

  • 1996, ch. 15, art. 8
  • 2013, ch. 29, art. 8 et 20(F)

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