Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées
L.R.C. (1985), ch. V-3
Loi concernant la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et la coordination des services de réadaptation
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
- S.R., ch. V-7, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
ministre
Minister
ministre Le ministre du Développement des ressources humaines. (Minister)
personne handicapée
disabled person
personne handicapée Quiconque, à cause d’une diminution de sa puissance physique ou mentale, est incapable de poursuivre de façon régulière une occupation effectivement rémunératrice. (disabled person)
réadaptation professionnelle
vocational rehabilitation
réadaptation professionnelle Tout processus de réadaptation fonctionnelle, de formation et de placement sur le marché du travail, y compris les services qui s’y rattachent, destiné à rendre une personne capable de poursuivre de façon régulière une occupation effectivement rémunératrice. (vocational rehabilitation)
- L.R. (1985), ch. V-3, art. 2
- 1996, ch. 11, art. 95
Accords autorisés
Note marginale :Accord autorisé
3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province un accord, d’une durée maximale de six ans, prévoyant le paiement, par le Canada à la province, de contributions relatives aux frais qu’entraîne pour celle-ci la mise en oeuvre dans la province d’un programme complet de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Note marginale :Contributions payables
(2) Les contributions payables par le Canada à une province, en vertu d’un accord conclu sous le régime du présent article, sont égales à cinquante pour cent des frais encourus par la province qui offre le programme mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Définition de « frais »
(3) Au présent article, frais encourus par une province s’entend des frais, supportés par cette dernière, fixés de la manière que prescrit l’accord conclu en vertu du présent article entre le ministre et la province, à l’exclusion des dépenses faites par la province à l’égard de :
a) toute personne handicapée admissible à la réadaptation professionnelle aux termes de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, chapitre V-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;
b) toute personne handicapée dont l’incapacité résulte d’un accident pour lequel des prestations lui sont payables en vertu d’une loi sur les accidents du travail.
Note marginale :Définition de « programme complet de réadaptation professionnelle des personnes handicapées »
(4) Au présent article, programme complet de réadaptation professionnelle des personnes handicapées, relativement à une province, s’entend d’un programme de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, conforme à la définition contenue dans l’accord conclu sous le régime du présent article entre le ministre et la province, et, notamment, parmi les services et les méthodes de rétablissement, de formation et de placement sur le marché du travail qui suivent, de ceux que mentionne expressément l’accord :
a) les services d’évaluation et d’orientation des personnes handicapées;
b) les services et les méthodes de rétablissement, de formation et de placement sur le marché du travail, conçus pour permettre à une personne handicapée de se passer des soins d’une institution ou des services réguliers à domicile d’un aide;
c) les services permettant de recourir à des organisations bénévoles qui s’occupent dans la province de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées;
d) la formation de conseillers ou d’administrateurs en vue de la mise en oeuvre de programmes de réadaptation professionnelle des personnes handicapées;
e) la coordination de toutes les initiatives provinciales concernant la réadaptation professionnelle des personnes handicapées;
f) les autres services et méthodes de rétablissement des personnes handicapées, de leur formation et de leur placement sur le marché du travail, que mentionne expressément l’accord.
Note marginale :Comment seront offerts ces services
(5) Un accord conclu sous le régime du présent article entre le ministre et une province indique comment et par quels moyens les divers services et méthodes de rétablissement des personnes handicapées, de leur formation et de leur placement sur le marché du travail, qui constituent le programme provincial de réadaptation professionnelle des personnes handicapées défini dans l’accord, seront mis à la disposition des personnes handicapées dans la province.
- S.R., ch. V-7, art. 3
Note marginale :Modifications
4 Tout accord conclu sous le régime de la présente loi peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, être modifié ou prendre fin avec le consentement mutuel des parties signataires.
- S.R., ch. V-7, art. 4
Note marginale :Plafonds
4.1 Malgré toute disposition de la présente loi et tout accord conclu en vertu de celle-ci, les contributions payables à une province pour un exercice se terminant après le 31 mars 1995 ne peuvent dépasser celles payables pour l’exercice se terminant le 31 mars 1995.
- 1995, ch. 17, art. 67
Recherches et programmes du gouvernement fédéral
Note marginale :Coordination des initiatives fédérales
5 Le ministre peut entreprendre la coordination des initiatives fédérales dans le domaine de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées en coopération avec les ministres ou les chefs des autres ministères ou organismes fédéraux qui exercent une activité dans ce domaine.
- S.R., ch. V-7, art. 5
Note marginale :Programme de recherches
6 (1) Le ministre peut entreprendre des recherches en ce qui concerne la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et peut, s’il le juge opportun, entreprendre de telles recherches en coopération avec une province.
Note marginale :Publication des renseignements
(2) Le ministre peut recueillir, établir, analyser, résumer et publier des renseignements relatifs à toute recherche qu’il a entreprise en vertu du présent article.
- S.R., ch. V-7, art. 6
Règlements
Note marginale :Règlements
7 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements d’application de la présente loi.
- S.R., ch. V-7, art. 7
- 1976-77, ch. 54, art. 74
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
8 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre prépare un rapport sur le travail accompli, les montants dépensés et les engagements contractés en vertu de la présente loi. Il le fait déposer devant le Parlement immédiatement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. V-7, art. 8
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