Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Note marginale :Sens de période d’occupation admissible
6 (1) Au présent article, période d’occupation admissible relativement à un immeuble résidentiel à l’égard d’un propriétaire de celui-ci s’entend d’une période d’au moins un mois dans une année civile durant laquelle l’un des particuliers ci-après (autre qu’un particulier qui est un particulier exclu au sens du paragraphe (10)b) ou qui est un particulier visé par règlement) a l’occupation de manière continue d’un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel :
a) un particulier qui n’a aucun lien de dépendance avec le propriétaire et avec l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire et qui aux termes d’un contrat constaté par écrit se voit conférer l’occupation continue du local d’habitation;
b) un particulier qui a un lien de dépendance avec le propriétaire ou avec l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire et qui aux termes d’un contrat constaté par écrit se voit conférer l’occupation continue du local d’habitation pour une contrepartie supérieure ou équivalente au loyer raisonnable pour l’immeuble résidentiel, calculée au prorata pour la période;
c) un particulier qui est le propriétaire ou l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire, qui est au Canada pour un travail autorisé en vertu d’un permis de travail canadien et qui occupe le local d’habitation à cette fin;
d) un particulier qui est l’époux, le conjoint de fait, le parent ou l’enfant du propriétaire et qui est un citoyen ou un résident permanent;
e) un particulier visé par règlement.
Note marginale :Exclusion — période d’occupation admissible
(2) Malgré le paragraphe (1), une période d’occupation admissible n’inclut pas une période qui est un mois civil durant lequel les seuls particuliers qui ont l’occupation de manière continue d’un local d’habitation sont le propriétaire, ou l’époux, le conjoint de fait, le parent ou l’enfant du propriétaire, si chacun de ces particuliers réside ou se loge à un endroit autre que l’immeuble résidentiel pour un nombre de jours égal ou supérieur au nombre de jours durant lesquels il réside ou se loge à l’immeuble résidentiel.
Note marginale :Taxe payable
(3) Sous réserve de la présente loi, tout propriétaire (sauf un propriétaire exclu) d’un immeuble résidentiel au 31 décembre d’une année civile est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à cet immeuble résidentiel pour l’année civile correspondant au montant déterminé par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente 1 %;
- B
- :
a) si le propriétaire a produit un choix qu’il a fait en application du paragraphe (4) pour l’année civile relativement à l’immeuble résidentiel, la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel,
b) sinon, la valeur imposable relativement à l’immeuble résidentiel;
- C
- le pourcentage de propriété de la personne relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile.
Note marginale :Choix d’utiliser la juste valeur marchande
(4) Aux fins du calcul de la taxe prévue au paragraphe (3) pour une année civile à l’égard d’un immeuble résidentiel, une personne peut faire le choix d’utiliser la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel, déterminée d’une manière que le ministre estime acceptable, à tout moment à compter du 1er janvier de l’année civile et au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
Note marginale :Forme et modalités du choix
(5) Le choix fait par une personne en application du paragraphe (4) relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile doit être fait en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenir les renseignements déterminés par lui et lui être présenté au plus tard :
a) le 30 avril de l’année civile suivante;
b) tout jour postérieur fixé par le ministre.
Note marginale :Moment auquel la taxe doit être payée
(6) La taxe payable par une personne pour une année civile en application du paragraphe (3) relativement à un immeuble résidentiel doit être payée au receveur général au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
Note marginale :Taxe non payable
(7) Nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (sauf un immeuble résidentiel visé par règlement) pour une année civile si :
a) la personne est un propriétaire de l’immeuble résidentiel uniquement en sa qualité :
(i) d’associé d’une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée relativement à l’année civile,
(ii) de fiduciaire d’une fiducie qui est une fiducie canadienne déterminée à l’égard de l’année civile et de l’immeuble résidentiel;
b) la personne est une personne morale canadienne déterminée relativement à l’année civile;
c) l’immeuble résidentiel ne convient pas à une occupation à l’année à titre résidentiel;
d) l’immeuble résidentiel est inaccessible durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année;
e) l’immeuble résidentiel est inhabitable pour une période d’au moins soixante jours consécutifs dans l’année civile en raison d’un sinistre ou d’une condition dangereuse attribuable à des circonstances qui échappent raisonnablement au contrôle d’un propriétaire de l’immeuble résidentiel et le présent alinéa ne s’est pas appliqué relativement à ce même sinistre ou cette même condition dangereuse pour plus d’une année civile précédente;
f) un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel est inhabitable pour une période d’au moins cent vingt jours consécutifs dans l’année civile en raison de rénovations faites à l’immeuble résidentiel, toutes les tâches effectuées à l’égard des rénovations sont effectuées sans délai déraisonnable et le présent alinéa ne s’est appliqué à l’égard de l’immeuble résidentiel dans aucune des neuf années civiles précédentes;
g) la personne devient un propriétaire de l’immeuble résidentiel durant l’année civile et n’a jamais été un propriétaire de l’immeuble résidentiel dans les neuf années civiles précédentes;
h) la personne est décédée au cours de l’année civile ou de l’année civile précédente;
i) la personne est le représentant personnel d’un particulier décédé qui était un propriétaire de l’immeuble résidentiel durant l’année civile ou l’année civile précédente et la personne n’était pas autrement un propriétaire de l’immeuble résidentiel au cours de l’une de ces années;
j) les conditions ci-après sont réunies :
(i) un particulier qui était un propriétaire de l’immeuble résidentiel est décédé durant l’année civile ou l’année civile précédente et le pourcentage de propriété du particulier relativement à l’immeuble résidentiel au moment de son décès était d’au moins 25 %,
(ii) la personne était un propriétaire de l’immeuble résidentiel le jour où le particulier est décédé;
k) la construction de l’immeuble résidentiel n’est pas en grande partie achevée avant le mois d’avril de l’année civile;
l) la construction de l’immeuble résidentiel est en grande partie achevée après le mois de mars de l’année civile, l’immeuble résidentiel est offert en vente au public durant l’année civile et l’immeuble résidentiel n’a jamais été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement pendant l’année civile;
m) l’immeuble résidentiel est situé dans une région visée par règlement et les conditions visées par règlement, le cas échéant, sont remplies;
n) la personne est une personne visée par règlement.
Note marginale :Taxe non payable — lieu de résidence habituelle
(8) Sous réserve du paragraphe (10), nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par un particulier relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile lorsqu’un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel sert, pour l’année civile, de lieu de résidence habituelle à l’une des personnes suivantes :
a) le particulier ou son époux ou conjoint de fait;
b) l’enfant du particulier ou de son époux ou conjoint de fait et l’enfant occupe l’immeuble résidentiel aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Taxe non payable — occupation admissible
(9) Sous réserve du paragraphe (10), nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par un propriétaire d’un immeuble résidentiel pour une année civile si le nombre de jours durant l’année civile qui sont inclus dans une période d’occupation admissible relativement à l’immeuble résidentiel à l’égard du propriétaire est d’au moins cent quatre-vingts jours. Le même jour ne peut être compté plus d’une fois dans la détermination du nombre de jours de l’année civile qui sont inclus dans une période d’occupation admissible relativement à un immeuble résidentiel à l’égard d’un propriétaire.
Note marginale :Exception — multiples immeubles résidentiels
(10) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un immeuble résidentiel donné et que soit ce particulier, soit son époux ou conjoint de fait qui n’est ni citoyen ni résident permanent, est un propriétaire d’un ou de plusieurs autres immeubles résidentiels (cet immeuble résidentiel donné et ces autres immeubles résidentiels étant appelés les « immeubles résidentiels désignés » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (8) ne s’applique pas aux immeubles résidentiels désignés pour l’année civile, sauf à l’égard de l’immeuble résidentiel pour lequel un choix fait en vertu des paragraphes (11) ou (12) a été produit en application du paragraphe (13) relativement à l’année civile;
b) pour l’application du paragraphe (1), le particulier et son époux ou conjoint de fait sont des particuliers exclus relativement à un propriétaire de n’importe lequel des immeubles résidentiels désignés pour l’année civile, sauf à l’égard de l’immeuble résidentiel pour lequel un choix fait en vertu des paragraphes (11) ou (12) a été produit en application du paragraphe (13) relativement à l’année civile.
Note marginale :Choix
(11) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire de plusieurs immeubles résidentiels et qu’il ne s’avère pas que le particulier a un époux ou conjoint de fait (autre qu’un citoyen ou résident permanent) qui est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, le particulier peut faire un choix pour sélectionner l’un de ces immeubles résidentiels pour l’année civile aux fins de l’application du paragraphe (10). Le particulier ne peut faire plus d’un choix pour l’année civile.
Note marginale :Choix conjoint
(12) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles résidentiels et que son époux ou conjoint de fait qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles résidentiels, le particulier et son époux ou conjoint de fait peuvent conjointement faire un choix pour sélectionner l’un de ces immeubles résidentiels pour l’année civile aux fins de l’application du paragraphe (10). Le particulier et son époux ou conjoint de fait ne peuvent faire plus d’un choix conjoint pour l’année civile.
Note marginale :Forme et modalités du choix
(13) Un choix en vertu des paragraphes (11) ou (12) pour sélectionner un immeuble résidentiel pour une année civile doit être fait en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenir les renseignements déterminés par lui et lui être présenté au plus tard :
a) le 30 avril de l’année civile suivante;
b) toute date postérieure fixée par le ministre.
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