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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 71 du 2019-07-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi, d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.

  • Note marginale :Certificat

    (3) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :

    • a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (5) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

    • a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;

    • c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (8) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Obligation d’information

    (9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (10) Il est interdit :

    • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1993, ch. 38, art. 71
  • 1999, ch. 31, art. 207(F)
  • 2014, ch. 12, art. 137, ch. 39, art. 200 et 209
  • 2019, ch. 10, art. 164

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