Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XIIRéglementation des sociétés : surintendant (suite)
Réparation (suite)
Surveillance et intervention (suite)
511 à 513 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 128]
Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions
514 (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la société, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.
Note marginale :Gestion par le surintendant
(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.
Note marginale :Aide
(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à la gérer.
- 1991, ch. 45, art. 514
- 1996, ch. 6, art. 129
Note marginale :Fin du contrôle
515 Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
- 1991, ch. 45, art. 515
- 1996, ch. 6, art. 129
Note marginale :Liquidation
515.1 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :
a) soit d’une société dont l’actif ainsi que l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu de l’alinéa 510(1)b);
b) soit d’une société sous son contrôle en vertu de cet alinéa.
- 1996, ch. 6, art. 129
Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation
516 S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 515.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société ou de son actif ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 45, art. 516
- 1996, ch. 6, art. 129
Note marginale :Comité consultatif
517 Le surintendant peut, parmi les sociétés qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d’une société, former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice d’un tel contrôle.
- 1991, ch. 45, art. 517
- 1996, ch. 6, art. 129
Note marginale :Frais à la charge de la société
518 (1) S’il abandonne le contrôle d’une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 515 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que la société soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Le montant que la société est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
- 1991, ch. 45, art. 518
- 1996, ch. 6, art. 130
Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation
519 En cas de liquidation de la société, les frais visés au paragraphe 518(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la société, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions de la société.
- 1991, ch. 45, art. 519
- 1996, ch. 6, art. 131(A)
Note marginale :Réduction
520 Les montants recouvrés conformément aux articles 518 ou 519 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.
PARTIE XII.1Réglementation des sociétés : commissaire
Note marginale :Demande de renseignements
520.1 La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
- 2001, ch. 9, art. 566
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
520.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci — , obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
- 2001, ch. 9, art. 566
Note marginale :Examen
520.3 (1) Afin de s’assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
- 2001, ch. 9, art. 566
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