Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Ordre du ministre
32 (1) Le ministre peut, dès qu’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (2) ont été réalisées, ordonner aux personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de cesser ces activités ou d’accomplir toute autre chose en vue d’atténuer toute menace pour la sécurité publique.
Note marginale :Condition
(2) Il doit être convaincu que l’ordre est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique et à laquelle il ne peut être remédié efficacement sur le fondement d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Révocation
(3) Il peut suspendre ou révoquer l’ordre s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire.
- 1992, ch. 34, art. 32
- 1994, ch. 26, art. 73
- 2009, ch. 9, art. 30
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