Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
15 (1) En vue de faire respecter la présente loi, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence et sous réserve de l’article 16, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et la visite de tout moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’il s’y exerce des activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses;
b) qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de mise à l’essai de contenants sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité;
c) qu’il s’y trouve des contenants normalisés;
d) qu’il s’y trouve des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence, plans de sûreté ou autres documents renfermant des renseignements utiles à l’application de la présente loi;
e) qu’il s’y trouve un système d’ordinateur, un système de traitement des renseignements ou tout autre appareil électronique ou support matériel contenant des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou donnant accès à de tels renseignements.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1) :
a) ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants — y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, servir à la manutention ou au transport de telles marchandises ou en contenir qui sont présentées au transport;
b) ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants visés aux alinéas (1)b) et c), y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses;
c) prélever ou faire prélever pour analyse une quantité raisonnable de toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être une marchandise dangereuse;
d) procéder à l’examen ou faire examiner des documents et données visés aux alinéas (1)d) et e) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, renfermer des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en faire ou en faire faire des copies;
e) interroger toute personne pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personne autorisée
(3) L’inspecteur peut, conformément aux réglements, autoriser toute personne compétente à pénétrer dans tout lieu ou moyen de transport visé au paragraphe (1) et à y exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2).
- 1992, ch. 34, art. 15
- 2009, ch. 9, art. 14
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