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Version du document du 2018-12-13 au 2018-12-29 :

Loi sur les marques de commerce

L.R.C. (1985), ch. T-13

Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les marques de commerce.

  • S.R., ch. T-10, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord sur l’OMC

Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

compagnies connexes

compagnies connexes Compagnies qui sont membres d’un groupe de deux ou plusieurs compagnies dont l’une, directement ou indirectement, a la propriété ou le contrôle d’une majorité des actions émises, à droit de vote, des autres compagnies. (related companies)

Convention

Convention La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions, adoptées indépendamment de la date du 1er juillet 1954, auxquelles le Canada est partie. (Convention)

créant de la confusion

créant de la confusion Sauf aux articles 11.13 et 11.21, s’entend au sens de l’article 6 lorsque employé à l’égard d’une marque de commerce ou d’un nom commercial. (confusing)

dédouanement

dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (release)

distinctive

distinctive Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. (distinctive)

emploi

emploi ou usage À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services. (use)

indication géographique

indication géographique Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe comme étant originaire du territoire d’un membre de l’OMC — ou région ou localité de ce territoire — dans les cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont essentiellement attribuées à cette origine géographique. (geographical indication)

indication géographique protégée

indication géographique protégée Indication géographique figurant sur la liste prévue au paragraphe 11.12(1). (protected geographical indication)

marchandises

marchandises[Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]

marque de certification

marque de certification Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

  • a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

  • b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;

  • c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

  • d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution. (certification mark)

marque de commerce

marque de commerce Selon le cas :

  • a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

  • b) marque de certification;

  • c) signe distinctif;

  • d) marque de commerce projetée. (trade-mark)

marque de commerce déposée

marque de commerce déposée Marque de commerce qui se trouve au registre. (registered trade-mark)

marque de commerce projetée

marque de commerce projetée Marque qu’une personne projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. (proposed trade-mark)

membre de l’OMC

membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)

nom commercial

nom commercial Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier. (trade-name)

paquet

paquet ou colis[Abrogée, 2014, ch. 32, art. 7]

pays de l’Union

pays de l’Union Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’OMC. (country of the Union)

pays d’origine

pays d’origine

  • a) Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

  • b) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun établissement décrit à l’alinéa a) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci où il avait son domicile à la date en question;

  • c) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun établissement décrit à l’alinéa a) ni aucun domicile décrit à l’alinéa b) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant. (country of origin)

personne

personne Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l’autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée. (person)

personne intéressée

personne intéressée Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l’encontre de la présente loi. (person interested)

prescrit

prescrit Prescrit par les règlements ou sous leur régime. (prescribed)

propriétaire

propriétaire Relativement à une marque de certification, la personne qui a établi la norme définie. (owner)

registraire

registraire Le titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué par le paragraphe 63(1). (Registrar)

registre

registre Le registre tenu selon l’article 26. (register)

représentant pour signification

représentant pour signification La personne ou firme nommée en vertu de l’alinéa 30g), du paragraphe 38(3), de l’alinéa 41(1)a) ou du paragraphe 42(1). (representative for service)

signe distinctif

signe distinctif Selon le cas :

  • a) façonnement de produits ou de leurs contenants;

  • b) mode d’envelopper ou empaqueter des produits,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. (distinguishing guise)

usager inscrit

usager inscrit[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 57]

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 2
  • 1993, ch. 15, art. 57
  • 1994, ch. 47, art. 190
  • 2014, ch. 20, art. 369, ch. 32, art. 7 et 53
  • 2017, ch. 6, art. 60

Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée adoptée

 Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.

  • S.R., ch. T-10, art. 3

Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée employée

  •  (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

  • Note marginale :Emploi pour exportation

    (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 4
  • 2014, ch. 32, art. 53 et 54(F)

Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée révélée

 Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison avec des produits ou services, si, selon le cas :

  • a) ces produits sont distribués en liaison avec cette marque au Canada;

  • b) ces produits ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

    • (i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

    • (ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 5
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Quand une marque ou un nom crée de la confusion

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

  • Note marginale :Idem

    (3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale.

  • Note marginale :Éléments d’appréciation

    (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :

    • a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

    • b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

    • c) le genre de produits, services ou entreprises;

    • d) la nature du commerce;

    • e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 6
  • 2014, ch. 32, art. 53

Concurrence déloyale et marques interdites

Note marginale :Interdictions

 Nul ne peut :

  • a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent;

  • b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

  • c) faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

  • d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

    • (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

    • (ii) soit leur origine géographique,

    • (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution.

  • e) [Abrogé, 2014, ch. 32, art. 10]

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 7
  • 2014, ch. 32, art. 10, 53 et 56(F)

Note marginale :Garantie de l’emploi licite

 Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de produits portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou d’emballages portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d’avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l’égard de ces produits.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 8
  • 2014, ch. 32, art. 53 et 54(F)

Note marginale :Marques interdites

  •  (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

    • a) les armoiries, l’écusson ou le drapeau de Sa Majesté;

    • b) les armoiries ou l’écusson d’un membre de la famille royale;

    • c) le drapeau, les armoiries ou l’écusson de Son Excellence le gouverneur général;

    • d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

    • e) les armoiries, l’écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l’égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;

    • f) l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949 comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées, et employé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l’expression « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;

    • g) l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

    • g.1) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

    • h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l’Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

    • h.1) le signe distinctif international de la protection civile — triangle équilatéral bleu sur fond orange — visé au paragraphe 4 de l’article 66 de l’annexe V de la Loi sur les conventions de Genève;

    • i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d’un pays de l’Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

    • i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l’Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

    • i.2) tout drapeau national d’un pays de l’Union;

    • i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

    • j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;

    • k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

    • l) le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

    • m) les mots « Nations Unies », ou le sceau ou l’emblème officiel des Nations Unies;

    • n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

      • (i) adopté ou employé par l’une des forces de Sa Majesté telles que les définit la Loi sur la défense nationale,

      • (ii) d’une université,

      • (iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services,

      à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;

    • n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l’emploi par un récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens;

    • o) le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d’un membre de ce corps en uniforme.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d’une marque :

    • a) visée au paragraphe (1), à la condition qu’ait été obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;

    • b) composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

      • (i) tout signe ou poinçon visé à l’alinéa (1)i.1), sauf à l’égard de produits identiques ou de produits semblables à ceux à l’égard desquels ce signe ou poinçon a été adopté,

      • (ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes et sigles visés à l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et l’organisation visée à cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 9
  • 1990, ch. 14, art. 8
  • 1993, ch. 15, art. 58
  • 1994, ch. 47, art. 191
  • 1999, ch. 31, art. 209(F)
  • 2007, ch. 26, art. 6
  • 2014, ch. 32, art. 11, 53 et 56(F)

Note marginale :Autres interdictions

 Si une marque, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou la date de production de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 10
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Idem

 Dans les cas où une dénomination est, au titre de la Loi sur la protection des obtentions végétales, à utiliser pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l’utiliser d’une manière susceptible d’induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

  • 1990, ch. 20, art. 79

Note marginale :Autres interdictions

 Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptée contrairement à l’article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l’article 13 ou 14 de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952.

  • S.R., ch. T-10, art. 11

Note marginale :Idem

 Nul ne peut employer en relation avec une entreprise une dénomination adoptée contrairement à l’article 10.1.

  • 1990, ch. 20, art. 80
  • 2014, ch. 32, art. 56(F)

Indications géographiques

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.12 à 11.24.

    autorité compétente

    autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, la personne, firme ou autre entité qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à une procédure visée par la présente loi. (responsible authority)

    ministre

    ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2). (Minister)

  • Note marginale :Désignation d’un ministre

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant au présent article et aux articles 11.12 à 11.24.

  • Note marginale :Confusion : marque de commerce

    (3) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, une indication désignant un produit agricole ou aliment crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que le produit désigné par l’indication est issu de la même source que les produits et services visés par la marque de commerce.

  • Note marginale :Circonstances à considérer

    (4) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, le registraire ou la Cour fédérale tient compte de toutes les circonstances de l’espèce pour décider si une indication crée de la confusion avec une marque de commerce, notamment :

    • a) la période pendant laquelle l’indication a été en usage pour désigner le produit agricole ou l’aliment avec lequel elle est liée comme étant originaire d’un lieu — territoire, ou région ou localité d’un territoire —, et la mesure dans laquelle l’indication est devenue connue;

    • b) le degré de ressemblance entre l’indication et la marque de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent;

    • c) relativement à la marque de commerce :

      • (i) son caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elle est devenue connue,

      • (ii) la période pendant laquelle elle a été en usage,

      • (iii) le genre de produits, services ou entreprises qui y est associé.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2017, ch. 6, art. 61

Note marginale :Liste

  •  (1) La liste des indications géographiques et, dans le cas d’indications géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces indications, est tenue sous la surveillance du registraire.

  • Note marginale :Énoncé d’intention : indication

    (2) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention visant une indication et donnant les renseignements prévus au paragraphe (3), le registraire inscrit sur la liste l’indication et toute traduction de celle-ci figurant dans l’énoncé si :

    • a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);

    • b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

  • Note marginale :Énoncé d’intention : traduction d’une indication

    (2.1) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements prévus au paragraphe (3.1) à l’égard d’une traduction d’une indication qui figure sur la liste et qui désigne un produit agricole ou aliment, le registraire inscrit sur la liste la traduction si :

    • a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);

    • b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

  • Note marginale :Renseignements : énoncé visant une indication

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :

    • a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste et, le cas échéant, une traduction de cette indication dans le cas d’un produit agricole ou aliment;

    • b) dans le cas d’une indication désignant un vin ou un spiritueux, la nature — vin ou spiritueux — du produit désigné;

    • b.1) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le nom commun du produit désigné et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;

    • c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité d’un territoire — du produit désigné;

    • d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit désigné et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même;

    • e) la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique;

    • f) le fait que, sauf si l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, l’indication est protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné, ainsi que des détails relatifs à cette protection.

  • Note marginale :Renseignements : énoncé visant une traduction

    (3.1) Pour l’application du paragraphe (2.1), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :

    • a) l’intention du ministre de faire inscrire la traduction sur la liste;

    • b) l’indication, figurant sur la liste, rendue par cette traduction;

    • c) le nom commun du produit agricole ou aliment désigné par l’indication et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;

    • d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit agricole ou aliment et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même.

  • Note marginale :Suppression de la liste

    (4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication ou toute traduction d’une indication :

    • a) sur publication par le ministre d’un énoncé d’intention à cet effet sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;

    • b) si la Cour fédérale en ordonne la suppression au titre du paragraphe 11.21(1).

  • Note marginale :Erreur évidente

    (5) Dans les six mois suivant une inscription sur la liste, le registraire peut corriger toute erreur dans cette inscription qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, à l’égard de l’indication ou de la traduction en cause.

  • Note marginale :Preuve : inscription

    (6) La copie de toute inscription sur la liste, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

  • Note marginale :Preuve : énoncé d’intention

    (7) La preuve d’un énoncé d’intention peut être fournie par la production d’une copie de l’énoncé, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

  • Note marginale :Copies certifiées

    (8) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription sur la liste ou de tout énoncé d’intention.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2017, ch. 6, art. 61

Note marginale :Déclaration d’opposition

  •  (1) Toute personne intéressée peut, dans les deux mois suivant la publication de l’énoncé d’intention visé aux paragraphes 11.12(2) ou (2.1), et sur paiement du droit prescrit, produire auprès du registraire et signifier à l’autorité compétente de la manière prescrite, une déclaration d’opposition.

  • Note marginale :Motifs : indication

    (2) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une indication :

    • a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas une indication géographique;

    • b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

    • c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;

    • d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, lors de la publication par le ministre de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,

      • (iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.

  • Note marginale :Motifs : traduction

    (2.1) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une traduction :

    • a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction n’est pas fidèle à l’indication;

    • b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;

    • c) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,

      • (iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.

  • Note marginale :Teneur

    (3) La déclaration d’opposition indique :

    • a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre;

    • b) l’adresse du siège ou de l’établissement de l’opposant au Canada, le cas échéant, ou, à défaut, l’adresse de son siège ou de son établissement à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié pour valoir signification à l’opposant lui-même.

  • Note marginale :Opposition futile

    (3.1) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, rejeter la déclaration d’opposition s’il estime qu’elle ne soulève pas une question sérieuse pour décision et donne avis de sa décision à l’opposant et à l’autorité compétente.

  • Note marginale :Pouvoir du registraire

    (3.2) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés aux paragraphes (2) ou (2.1);

    • b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre.

  • Note marginale :Contre-déclaration

    (4) L’autorité compétente peut, dans les deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1). La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention de l’autorité compétente de répondre à l’opposition.

  • Note marginale :Preuve et audition

    (5) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et à l’autorité compétente l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

    • b) l’opposition est retirée, ou réputée retirée, au titre du paragraphe (6).

  • Note marginale :Signification

    (5.1) L’opposant et l’autorité compétente signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils présentent au registraire.

  • Note marginale :Omission de l’opposant de présenter sa preuve

    (6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’opposition est réputée retirée.

  • Note marginale :Omission de l’autorité compétente de présenter sa preuve

    (6.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’autorité compétente omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste.

  • Note marginale :Décision

    (7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire accueille ou rejette, en tout ou en partie, l’opposition et notifie aux parties sa décision motivée.

  • Note marginale :Effet de la décision sur les traductions

    (8) Le registraire n’inscrit aucune traduction de cette indication sur la liste s’il accueille l’opposition relativement à l’indication ou, en cas d’appel, si l’opposition est accueillie par un jugement définitif sur la question.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2017, ch. 6, art. 62

Note marginale :Interdiction d’adoption : vins

  •  (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

  • Note marginale :Interdiction d’usage

    (2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

  • Note marginale :Interdiction d’adoption : spiritueux

    (4) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (5) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (4);

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (6) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2014, ch. 32, art. 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 63

Note marginale :Interdiction d’adoption : produit agricole ou aliment

  •  (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

    • b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

    • b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

    • b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2014, ch. 32, art. 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 64

Note marginale :Exception : emploi autorisé

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, avec le consentement de l’autorité compétente.

  • Note marginale :Exception : emploi de son propre nom

    (2) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.

  • Note marginale :Exception : publicité comparative

    (3) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer une indication géographique protégée, ou toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, dans une publicité comparative.

  • Note marginale :Exclusion : étiquette ou emballage

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur une étiquette ou un emballage.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2014, ch. 32, art. 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 64

Note marginale :Emploi continu : vin ou spiritueux

  •  (1) L’article 11.14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services et de manière continue :

    • a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

    • b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

  • Note marginale :Définition de Canadiens

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :

    • a) les citoyens canadiens;

    • b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

    • c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

  • Note marginale :Emploi : certains fromages

    (3) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Emploi de mots qualificatifs

    (4) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, si à la fois :

    • a) un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne l’indication ou la traduction;

    • b) l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son origine.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Beaufort »

    (5) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si :

    • a) soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;

    • b) soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

    (6) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

    (7) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction de celle-ci, ou les deux.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2001, ch. 27, art. 271
  • 2014, ch. 32, art. 53(F) et 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 64

Note marginale :Exception : non-emploi

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude dans ce territoire.

  • Note marginale :Exception : nom usuel

    (2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée qui est identique :

    • a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

    • b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;

    • c) soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1).

  • Note marginale :Exception relative à une traduction : terme usuel

    (2.1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment.

  • Note marginale :Exception : noms communs de vins

    (3) Les paragraphes 11.14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des vins :

  • Note marginale :Exception : noms communs de spiritueux

    (4) Les paragraphes 11.14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des spiritueux :

    • a) [Abrogé, DORS/2004-85]

    • b) Marc;

    • c) [Abrogé, DORS/2004-85]

    • d) Sambuca;

    • e) Geneva Gin;

    • f) Genièvre;

    • g) Hollands Gin;

    • h) London Gin;

    • i) Schnapps;

    • j) Malt Whiskey;

    • k) Eau-de-vie;

    • l) Bitters;

    • m) Anisette;

    • n) Curacao;

    • o) Curaçao.

  • Note marginale :Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments

    (4.1) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou aliments :

    • a) Valencia Orange;

    • b) Orange Valencia;

    • c) Valencia;

    • d) Black Forest Ham;

    • e) Jambon Forêt Noire;

    • f) Tiroler Bacon;

    • g) Bacon Tiroler;

    • h) Parmesan;

    • i) St. George Cheese;

    • j) Fromage St-George;

    • k) Fromage St-Georges.

  • Note marginale :Variantes orthographiques

    (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les indications figurant aux alinéas f) et g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces indications.

  • Note marginale :Exception : « comté »

    (4.3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un territoire.

  • Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des paragraphes (3) à (4.1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • DORS/2004-85
  • 2014, ch. 32, art. 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 65

Note marginale :Exception — aucune procédure engagée

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.

  • Note marginale :Procédures après cinq ans

    (2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait de l’un des alinéas 12(1)g) à h.1) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2014, ch. 32, art. 14(F)
  • 2017, ch. 6, art. 66

Note marginale :Droits acquis : vin

  •  (1) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un vin, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un vin.

  • Note marginale :Droits acquis : spiritueux

    (2) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un spiritueux, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un spiritueux.

  • Note marginale :Droits acquis : produit agricole et aliment

    (3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) à l’égard de l’indication ou de la traduction :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2014, ch. 32, art. 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 67

Note marginale :Suppression de la liste

  •  (1) Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1) pour l’un des motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

  • Note marginale :Motifs : indication

    (2) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une indication sont les suivants :

    • a) à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication géographique;

    • b) à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

    • c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;

    • d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;

    • e) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

      • (ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.

  • Note marginale :Motifs : traduction

    (3) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une traduction sont les suivants :

    • a) à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;

    • b) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;

    • c) les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

      • (ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;

    • d) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction n’est pas fidèle à l’indication.

  • Note marginale :Demande

    (4) La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.14 ou 11.15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Procédures par voie sommaire

    (5) Les procédures sont entendues et jugées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance sur les traductions

    (6) Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la liste toute traduction de cette indication.

  • 2017, ch. 6, art. 67

Note marginale :Indications : AÉCG

 L’alinéa 11.18(2)a) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas aux indications géographiques protégées qui figurent à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.

  • 2017, ch. 6, art. 67

Note marginale :Indications : Canada - Corée

 Les alinéas 11.18(2)a) et c) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas à une indication qui est une indication géographique protégée et qui figure sur la liste suivante :

  • a) GoryeoHongsam;

  • b) GoryeoBaeksam;

  • c) GoryeoSusam;

  • d) IcheonSsal;

  • e) ginseng rouge de Corée;

  • f) ginseng blanc de Corée;

  • g) ginseng frais de Corée;

  • h) riz Icheon;

  • i) Korean Red Ginseng;

  • j) Korean White Ginseng;

  • k) Korean Fresh Ginseng;

  • l) Icheon Rice.

  • 2017, ch. 6, art. 67

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par l’adjonction ou la suppression d’une catégorie de produits agricoles ou d’aliments.

  • 2017, ch. 6, art. 67

Marques de commerce enregistrables

Note marginale :Marque de commerce enregistrable

  •  (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

    • b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

    • c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’un des produits ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer;

    • d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

    • e) elle est une marque dont l’article 9 ou 10 interdit l’adoption;

    • f) elle est une dénomination dont l’article 10.1 interdit l’adoption;

    • g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • h.1) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un aliment appartenant à la même catégorie figurant à l’annexe que celle à laquelle appartient le produit désigné par l’indication géographique protégée dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • i) elle est une marque dont l’adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’alinéa 3(4)a) de cette loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d’une demande d’enregistrement la concernant.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 12
  • 1990, ch. 20, art. 81
  • 1993, ch. 15, art. 59(F)
  • 1994, ch. 47, art. 193
  • 2007, ch. 25, art. 14
  • 2014, ch. 32, art. 15(F) et 53
  • 2017, ch. 6, art. 68

Note marginale :Signes distinctifs enregistrables

  •  (1) Un signe distinctif n’est enregistrable que si, à la fois :

    • a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant;

    • b) l’emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les produits ou services avec lesquels il a été employé n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gêne l’emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

  • Note marginale :Aucune restriction à l’art ou à l’industrie

    (3) L’enregistrement d’un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 13
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Enregistrement de marques déposées à l’étranger

  •  (1) Nonobstant l’article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

    • a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;

    • b) elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l’emploi qui en a été fait dans tout pays;

    • c) elle n’est pas contraire à la moralité ou à l’ordre public, ni de nature à tromper le public;

    • d) son adoption comme marque de commerce n’est pas interdite par l’article 9 ou 10.

  • Note marginale :Assimilation à marques déposées à l’étranger

    (2) Une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce déposée dans le pays d’origine seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas à son identité dans la forme sous laquelle elle est déposée au pays d’origine, est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme la marque de commerce ainsi déposée.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 14
  • 1994, ch. 47, art. 194

Note marginale :Enregistrement de marques créant de la confusion

  •  (1) Nonobstant l’article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques, appelées « marques de commerce liées ».

  • Note marginale :Inscription

    (2) Lors de l’enregistrement de toute marque de commerce liée à une autre marque de commerce déposée, une mention de l’enregistrement de chaque marque de commerce est faite dans l’inscription d’enregistrement de l’autre marque de commerce.

  • Note marginale :Modification

    (3) Aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété ou le nom ou l’adresse du propriétaire de l’une d’un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que le registraire ne soit convaincu que le même changement s’est produit à l’égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.

  • S.R., ch. T-10, art. 15

Personnes admises à l’enregistrement des marques de commerce

Note marginale :Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada

  •  (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces produits ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n’ait créé de la confusion :

    • a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

    • b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

    • c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

  • Note marginale :Marques déposées et employées dans un autre pays

    (2) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, et qu’il a employée en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est déposée dans ce pays et a été employée, à moins que, à la date de la production de la demande, en conformité avec l’article 30, elle n’ait créé de la confusion :

    • a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

    • b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

    • c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

  • Note marginale :Marques projetées

    (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :

    • a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

    • b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

    • c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.

  • Note marginale :Si une demande relative à une marque créant de la confusion est pendante

    (4) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, par une autre personne, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du requérant selon l’article 37.

  • Note marginale :Emploi ou révélation antérieur

    (5) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur ou la révélation antérieure d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant selon l’article 37.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 16
  • 1994, ch. 47, art. 195
  • 2014, ch. 32, art. 53

Validité et effet de l’enregistrement

Note marginale :Effet de l’enregistrement relativement à l’emploi antérieur, etc.

  •  (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du requérant.

  • Note marginale :Quand l’enregistrement est incontestable

    (2) Dans des procédures ouvertes après l’expiration de cinq ans à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l’autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l’emploi ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu’il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l’a fait alors qu’elle était au courant de cet emploi ou révélation antérieure.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 17
  • 2014, ch. 32, art. 56(F)

Note marginale :Quand l’enregistrement est invalide

  •  (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

    • a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;

    • b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;

    • c) la marque de commerce a été abandonnée;

    • d) sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit d’obtenir l’enregistrement;

    • e) la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nul enregistrement d’une marque de commerce qui était employée au Canada par l’inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d’être devenue distinctive à la date d’enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n’a pas été soumise à l’autorité ou au tribunal compétent avant l’octroi de cet enregistrement.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 18
  • 2014, ch. 32, art. 19
  • 2018, ch. 27, art. 218

Note marginale :Droits conférés par l’enregistrement

 Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 19
  • 1993, ch. 15, art. 60
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Violation

  •  (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :

    • a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

    • b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

    • c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :

      • (i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,

      • (ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

    • d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :

      • (i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,

      • (ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

  • Note marginale :Exception  — emploi de bonne foi

    (1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce :

    • a) son nom personnel comme nom commercial;

    • b) le nom géographique de son siège d’affaires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.

  • Note marginale :Exception — caractéristique utilitaire

    (1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin, les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4.1) en liaison avec un produit agricole ou aliment.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 20
  • 1994, ch. 47, art. 196
  • 2014, ch. 32, art. 22 et 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 69

Note marginale :Emploi simultané de marques créant de la confusion

  •  (1) Si, dans des procédures relatives à une marque de commerce déposée dont l’enregistrement est protégé aux termes du paragraphe 17(2), il est démontré à la Cour fédérale que l’une des parties aux procédures, autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employé au Canada une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considère qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public que l’emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial créant de la confusion soit permis dans une région territoriale définie simultanément avec l’emploi de la marque de commerce déposée, il peut, sous réserve des conditions qu’il estime justes, ordonner que cette autre partie puisse continuer à employer la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion, dans cette région, avec une distinction suffisante et spécifiée d’avec la marque de commerce déposée.

  • Note marginale :Inscription de l’ordonnance

    (2) Les droits conférés par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l’ordonnance, cette autre partie demande au registraire de l’inscrire au registre, en ce qui regarde l’enregistrement de la marque de commerce déposée.

  • S.R., ch. T-10, art. 21
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Dépréciation de l’achalandage

  •  (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.

  • Note marginale :Action à cet égard

    (2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre tous produits revêtus de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 22
  • 2014, ch. 32, art. 53

Marques de certification

Note marginale :Enregistrement de marques de certification

  •  (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à employer la marque en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé en être l’emploi par le propriétaire.

  • Note marginale :Emploi non autorisé

    (3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.

  • Note marginale :Un organisme non constitué en personne morale peut intenter une action

    (4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 23
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

 Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 24
  • 2014, ch. 32, art. 25(F) et 53(A)

Note marginale :Marque de certification descriptive

 Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 25
  • 2014, ch. 32, art. 26

Registre des marques de commerce

Note marginale :Registre

  •  (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.

  • Note marginale :Renseignements à indiquer

    (2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :

    • a) la date de l’enregistrement;

    • b) un sommaire de la demande d’enregistrement;

    • c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;

    • d) les détails de chaque renouvellement;

    • e) les détails de chaque changement de nom et d’adresse;

    • f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l’inscription.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 26
  • 1993, ch. 15, art. 61
  • 2014, ch. 32, art. 27

Note marginale :Registre prévu par la Loi sur la concurrence déloyale

  •  (1) Le registre tenu aux termes de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, fait partie du registre tenu en vertu de la présente loi et, sous réserve du paragraphe 44(2), aucune inscription y paraissant, si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l’époque où elle a été faite, n’est sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu’elle pourrait n’avoir pas été dûment opérée en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Les marques de commerce déposées avant la Loi sur la concurrence déloyale

    (2) Les marques de commerce figurant au registre le 1er septembre 1932 sont considérées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marques, selon les définitions qu’en donne la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, aux conditions suivantes :

    • a) toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres, sans indication de forme ou de présentation particulière, est réputée être un mot servant de marque;

    • b) toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formée de mots et chiffres est réputée être un mot servant de marque si, à la date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres avaient été enregistrables indépendamment de toute forme ou présentation particulière définie, et est aussi réputée être un dessin-marque pour le texte ayant la forme ou présentation particulière définie;

    • c) toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux en combinaison avec d’autres caractéristiques est réputée :

      • (i) d’une part, être un dessin-marque possédant les caractéristiques décrites dans la demande à cet égard, mais sans qu’un sens soit attribué aux mots ou chiffres,

      • (ii) d’autre part, être un mot servant de marque lorsque, à la date de l’enregistrement, elle aurait été enregistrable indépendamment de toute forme ou présentation définie et sans avoir été combinée avec une autre caractéristique, et dans cette mesure;

    • d) toute autre marque de commerce est réputée être un dessin-marque ayant les caractéristiques décrites dans la demande qui en a été faite.

  • Note marginale :Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale

    (3) Les marques de commerce déposées en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952, continuent, en conformité avec leur enregistrement, à être traitées comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marque, selon les définitions qu’en donne cette loi.

  • S.R., ch. T-10, art. 26

Note marginale :Liste des agents de marques de commerce

 Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants et autres intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce et dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 28
  • 1993, ch. 15, art. 62
  • 2014, ch. 32, art. 28

Note marginale :Accessibilité

  •  (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :

    • a) le registre;

    • b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;

    • c) la liste des agents de marques de commerce;

    • d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);

    • e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);

    • f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.

  • Note marginale :Copies certifiées

    (2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 29
  • 1993, ch. 15, art. 63
  • 1994, ch. 47, art. 197
  • 2014, ch. 32, art. 28

Note marginale :Destruction de documents

 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :

  • a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;

  • b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;

  • c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;

  • d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :

    • (i) la date de l’abandon de la demande,

    • (ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,

    • (iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;

  • e) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;

  • f) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.

  • 2014, ch. 32, art. 28

Demandes d’enregistrement de marques de commerce

Note marginale :Contenu d’une demande

 Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

  • a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;

  • b) dans le cas d’une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

  • c) dans le cas d’une marque de commerce qui n’a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d’un pays de l’Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l’ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l’ont révélée;

  • d) dans le cas d’une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, l’objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l’enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n’a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d’un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l’a employée en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande;

  • e) dans le cas d’une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l’intention de l’employer, au Canada, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, ou lui-même et par l’entremise d’un licencié;

  • f) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que l’emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou ne se livre pas à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée;

  • g) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l’enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l’égard de la demande ou de l’enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l’inscrivant lui-même;

  • h) sauf si la demande ne vise que l’enregistrement d’un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;

  • i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 30
  • 1993, ch. 15, art. 64
  • 1994, ch. 47, art. 198
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Demandes fondées sur l’enregistrement à l’étranger

  •  (1) Un requérant dont le droit à l’enregistrement d’une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l’Union fournit, avant la date de l’annonce de sa demande selon l’article 37, une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu’une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais, s’il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d’établir pleinement le droit du requérant à l’enregistrement prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Preuve requise en certains cas

    (2) Un requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d’origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l’alinéa 14(1)b), fournit la preuve que le registraire peut requérir par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle établissant les circonstances sur lesquelles il s’appuie, y compris la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.

  • S.R., ch. T-10, art. 30

Note marginale :Autres renseignements dans certains cas

  •  (1) Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l’article 13, fournit au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l’appui de cette prétention.

  • Note marginale :L’enregistrement est restreint

    (2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce a été employée au point d’être devenue distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 32
  • 2014, ch. 32, art. 53 et 56(F)

Note marginale :Demandes de la part de syndicats ouvriers, etc.

 Chaque syndicat ouvrier ou chaque association commerciale demandant l’enregistrement d’une marque de commerce peut être requise de fournir une preuve satisfaisante que son existence n’est pas contraire au droit du pays où son bureau principal est situé.

  • S.R., ch. T-10, art. 32

Note marginale :La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada

  •  (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce a été faite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, autre que le Canada, et qu’une demande est subséquemment présentée au Canada pour l’enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de produits ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l’Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de produits ou services, ou accompagnée d’une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;

    • b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

    • c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d’enregistrement ne soit admise aux termes de l’article 39.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 34
  • 1992, ch. 1, art. 133
  • 1993, ch. 15, art. 65
  • 1994, ch. 47, art. 199
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Désistement

 Le registraire peut requérir celui qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce de se désister du droit à l’usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n’est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l’objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l’enregistrement lors d’une demande subséquente si la matière faisant l’objet du désistement est alors devenue distinctive des produits ou services du requérant.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 35
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Abandon

 Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi ou de toute loi concernant les marques de commerce et exécutoire antérieurement au 1er juillet 1954, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai que l’avis spécifie.

  • S.R., ch. T-10, art. 35

Note marginale :Demandes rejetées

  •  (1) Le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;

    • b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;

    • c) le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est pendante.

    Lorsque le registraire n’est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

  • Note marginale :Avis au requérant

    (2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d’y répondre.

  • Note marginale :Cas douteux

    (3) Lorsque, en raison d’une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l’annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.

  • S.R., ch. T-10, art. 36

Note marginale :Déclaration d’opposition

  •  (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :

    • a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;

    • b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;

    • c) le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement;

    • d) la marque de commerce n’est pas distinctive.

  • Note marginale :Teneur

    (3) La déclaration d’opposition indique :

    • a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre;

    • b) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires de l’opposant au Canada, le cas échéant, et, si l’opposant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à l’opposant lui-même.

  • Note marginale :Opposition futile

    (4) Si le registraire estime que l’opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l’opposant.

  • Note marginale :Objection sérieuse

    (5) Si le registraire est d’avis que l’opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant.

  • Note marginale :Contre-déclaration

    (6) Le requérant doit produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite.

  • Note marginale :Preuve et audition

    (7) Il est fourni, de la manière prescrite, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’opposition est retirée, ou réputée l’être, au titre du paragraphe (7.1);

    • b) la demande est abandonnée, ou réputée l’être, au titre du paragraphe (7.2).

  • Note marginale :Retrait de l’opposition

    (7.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l’opposition est réputée retirée.

  • Note marginale :Abandon de la demande

    (7.2) Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée.

  • Note marginale :Décision

    (8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 38
  • 1992, ch. 1, art. 134
  • 1993, ch. 15, art. 66

Note marginale :Quand la demande est admise

  •  (1) Lorsqu’une demande n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire l’admet ou, en cas d’appel, il se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.

  • Note marginale :Nulle prorogation de délai

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire ne peut proroger le délai accordé pour la production d’une déclaration d’opposition à l’égard d’une demande admise.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsqu’il a admis une demande sans avoir tenu compte d’une demande de prorogation de délai préalablement déposée, le registraire peut, avant de délivrer un certificat d’enregistrement, retirer l’admission et, conformément à l’article 47, proroger le délai d’opposition.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 39
  • 1993, ch. 15, art. 67

Enregistrement des marques de commerce

Note marginale :Enregistrement des marques de commerce

  •  (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une marque de commerce projetée, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

  • Note marginale :Marque de commerce projetée

    (2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l’entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de commerce aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

  • Note marginale :Abandon de la demande

    (3) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est réputée abandonnée si la déclaration mentionnée au paragraphe (2) n’est pas reçue par le registraire dans les six mois qui suivent l’avis donné aux termes du paragraphe (2) ou, si la date en est postérieure, à l’expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada.

  • Note marginale :Forme et effet

    (4) L’enregistrement d’une marque de commerce est opéré au nom de l’auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l’enregistrement, lequel prend effet le même jour.

  • Note marginale :Non-application de l’article 34

    (5) Il n’est pas tenu compte de l’article 34 pour l’application du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 40
  • 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231
  • 1999, ch. 31, art. 210(F)
  • 2014, ch. 32, art. 37(F) et 53(A)

Modification du registre

Note marginale :Modifications au registre

  •  (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite, apporter au registre l’une des modifications suivantes :

    • a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada;

    • b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;

    • c) la modification de l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

    • d) la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de certification est destiné à indiquer;

    • e) l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés par l’enregistrement existant de la marque de commerce.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 41
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Représentant pour signification

  •  (1) Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce qui n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada nomme un autre représentant pour signification en remplacement du dernier représentant inscrit ou fournit une adresse nouvelle et exacte du dernier représentant inscrit, sur avis du registraire que le dernier représentant inscrit est décédé ou qu’une lettre qui lui a été envoyée, par courrier ordinaire, à la dernière adresse inscrite a été retournée par suite de non-livraison.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Lorsque, après l’expédition de l’avis par le registraire, aucune nouvelle nomination n’est faite ou qu’aucune adresse nouvelle et exacte n’est fournie par le propriétaire inscrit dans les trois mois, le registraire ou la Cour fédérale peut statuer sur toutes procédures aux termes de la présente loi sans exiger la signification, au propriétaire inscrit, de toute pièce s’y rapportant.

  • S.R., ch. T-10, art. 41
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Représentations supplémentaires

 Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce en fournit les représentations supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s’il omet de se conformer à un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l’inscription de la marque de commerce.

  • S.R., ch. T-10, art. 42

Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Le registraire peut, et doit sur demande d’une personne qui verse le droit prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de commerce figurant au registre le 1er juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois suivant la date de l’avis, les renseignements qui seraient requis à l’occasion d’une demande d’enregistrement d’une telle marque de commerce, faite à la date de cet avis.

  • Note marginale :Modification de l’inscription

    (2) Le registraire peut modifier l’enregistrement en conformité avec les renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe (1).

  • Note marginale :Lorsque les renseignements ne sont pas fournis

    (3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si les renseignements ne sont pas fournis, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce.

  • S.R., ch. T-10, art. 43

Note marginale :Le registraire peut exiger une preuve d’emploi

  •  (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

  • Note marginale :Forme de la preuve

    (2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l’avis a été donné ou pour celle-ci.

  • Note marginale :Effet du non-usage

    (3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’un de ces produits ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

  • Note marginale :Avis au propriétaire

    (4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.

  • Note marginale :Mesures à prendre par le registraire

    (5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 45
  • 1993, ch. 44, art. 232
  • 1994, ch. 47, art. 200
  • 2014, ch. 32, art. 53

Renouvellement des enregistrements

Note marginale :Renouvellement

  •  (1) L’enregistrement d’une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.

  • Note marginale :Avis ordonnant un renouvellement

    (2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au paragraphe (1), le registraire envoie au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, le cas échéant, un avis portant que si, dans les six mois qui suivent la date de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n’est pas versé, l’enregistrement sera radié.

  • Note marginale :Non-renouvellement

    (3) Si, dans la période de six mois que spécifie l’avis et qui ne peut être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n’est pas versé, le registraire radie l’enregistrement.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur du renouvellement

    (4) Lorsque le droit prescrit pour un renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en vertu du présent article est acquitté dans le délai fixé, le renouvellement prend effet le lendemain de l’expiration de la période définie au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 46
  • 1992, ch. 1, art. 135

Prolongation de délai

Note marginale :Prorogations

  •  (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l’accomplissement d’un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l’avis aux autres personnes et selon les termes qu’il lui est loisible d’ordonner.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Une prorogation demandée après l’expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l’omission d’accomplir l’acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n’était pas raisonnablement évitable.

  • S.R., ch. T-10, art. 46

Transfert

Note marginale :Une marque de commerce est transférable

  •  (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit isolément, et soit à l’égard de la totalité, soit à l’égard de quelques-uns des services ou produits en liaison avec lesquels elle a été employée.

  • Note marginale :Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une marque de commerce soit considérée comme n’étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

  • Note marginale :Inscription du transfert

    (3) Le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée, une fois que lui ont été fournis une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante et les renseignements qu’exigerait l’alinéa 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d’enregistrer cette marque de commerce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 48
  • 2014, ch. 32, art. 53

Changement apporté aux fins de l’emploi d’une marque

Note marginale :Autres fins

 Si une personne emploie une marque comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées à la définition de « marque de certification » ou de « marque de commerce » à l’article 2, la marque ne peut être considérée comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.

  • S.R., ch. T-10, art. 48

Licences

Note marginale :Licence d’emploi d’une marque de commerce

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

  • Note marginale :Licence d’emploi d’une marque de commerce

    (2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

  • Note marginale :Action par le propriétaire

    (3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d’une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d’intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s’il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 50
  • 1993, ch. 15, art. 69
  • 1999, ch. 31, art. 211(F)
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Utilisation d’une marque de commerce par des compagnies connexes

  •  (1) Lorsqu’une compagnie et le propriétaire d’une marque de commerce qui est employée au Canada par ce propriétaire en liaison avec une préparation pharmaceutique sont des compagnies connexes, l’emploi par cette compagnie soit de cette marque de commerce, soit d’une autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, en liaison avec une préparation pharmaceutique qui, au moment de cet emploi ou par la suite :

    • a) d’une part, est acquise par une personne, directement ou indirectement, de la compagnie;

    • b) d’autre part, est vendue, distribuée ou dont la mise en vente est annoncée, au Canada, dans un emballage portant le nom de la compagnie ainsi que le nom de cette personne en tant que distributeur de cette préparation pharmaceutique,

    a, pour l’application de la présente loi, le même effet que l’emploi, par le propriétaire, de cette marque de commerce ou de l’autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, selon le cas.

  • Note marginale :Cas où la composition est différente

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emploi d’une marque de commerce, ou d’une marque de commerce créant de la confusion, par une compagnie mentionnée à ce paragraphe, en liaison avec une préparation pharmaceutique, après le moment, le cas échéant, où le ministre de la Santé déclare, par avis publié dans la Gazette du Canada, que la composition de cette préparation pharmaceutique diffère suffisamment de celle de la préparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la marque de commerce est employée au Canada par le propriétaire mentionné au paragraphe (1) pour qu’il soit probable qu’il en résulte un risque pour la santé.

  • Définition de préparation pharmaceutique

    (3) Au présent article, préparation pharmaceutique s’entend notamment :

    • a) de toute substance ou de tout mélange de substances fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant être employé :

      • (i) soit au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l’homme ou les animaux,

      • (ii) soit en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou les animaux;

    • b) de toute substance destinée à être employée dans la préparation ou la production d’une substance ou d’un mélange de substances décrits à l’alinéa a).

    La présente définition exclut une substance ou un mélange de substances semblable ou identique à ceux que les règlements d’application de la Loi sur les aliments et drogues qualifient de spécialités pharmaceutiques.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 51
  • 1996, ch. 8, art. 32

Infractions et peines

Note marginale :Vente de produits

  •  (1) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente  —  ou distribue à l’échelle commerciale  —  des produits en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou distribution est ou serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente, l’offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce.

    • c) [Supprimé]

  • Note marginale :Fabrication de produits, etc.

    (2) Commet une infraction quiconque, en vue de leur vente  —  ou de leur distribution à l’échelle commerciale  —, fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits alors que cette vente ou distribution serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que les produits portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les produits portent la marque de commerce.

    • c) [Supprimé]

  • Note marginale :Services

    (3) Commet une infraction quiconque vend ou annonce des services en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou annonce est contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels services ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente ou l’annonce en liaison avec la marque de commerce.

    • c) [Supprimé]

  • Note marginale :Étiquettes ou emballages

    (4) Commet une infraction quiconque fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, en vue de leur vente  —  ou de leur distribution à l’échelle commerciale  —  ou en vue de la vente, de la distribution à l’échelle commerciale ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que cette vente, distribution ou annonce serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

    • c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

    • d) [Supprimé]

  • Note marginale :Trafic d’étiquettes ou d’emballages

    (5) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente  —  ou distribue à l’échelle commerciale  —  des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, alors que la vente, la distribution ou l’annonce de produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

    • c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

  • Note marginale :Enregistrement de la marque de commerce

    (5.1) Dans les poursuites pour toute infraction prévue à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (5), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé savait que la marque de commerce était enregistrée.

  • Note marginale :Peines

    (6) L’auteur de toute infraction prévue aux paragraphes (1) à (5) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.

  • Note marginale :Ordonnance de disposition

    (8) Le tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue au présent article peut, en cas de déclaration de culpabilité, ordonner qu’il soit disposé  —  notamment par destruction  —  des produits, étiquettes ou emballages ayant donné lieu à l’infraction, de l’équipement ayant servi à leur fabrication ou du matériel publicitaire relatif à ces produits.

  • Note marginale :Préavis

    (9) Avant d’ordonner la disposition de l’équipement en vertu du paragraphe (8), le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire de l’équipement et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l’équipement, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

  • 2014, ch. 32, art. 42

Importation et exportation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 51.03 à 51.12.

agent des douanes

agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)

marque protégée

marque protégée Marque de commerce déposée ou indication géographique protégée. (protected mark)

marque protégée en cause

marque protégée en cause Selon le cas :

  • a) marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

  • b) indication géographique protégée désignant, selon le cas, un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, qui est identique à une indication géographique apposée sur un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment retenu par l’agent des douanes ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle indication dans ses aspects essentiels. (relevant protected mark)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

propriétaire

propriétaire Relativement à une indication géographique protégée désignant un vin, spiritueux, produit agricole ou aliment, l’autorité compétente, au sens de l’article 11.11, à l’égard de ce vin, spiritueux, produit agricole ou aliment. (owner)

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 70

Interdiction

Note marginale :Importation et exportation

  •  (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les produits qui, sans le consentement du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits, portent  —  ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consentement  —  une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle-ci dans le pays où elle a été apposée;

    • b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

    • c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

    • d) les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

  • Note marginale :Vins ou spiritueux

    (2.1) Les vins ou spiritueux qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

    • a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

  • Note marginale :Produits agricoles ou aliments

    (2.2) Les produits agricoles ou aliments d’une catégorie figurant à l’annexe qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

    • a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

  • Note marginale :Exception

    (2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) la vente ou la distribution des vins ou spiritueux ou des produits agricoles ou aliments en cause ou, si l’indication géographique protégée est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

    • b) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

    • c) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La contravention aux paragraphes (1), (2.1) ou (2.2) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.2.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 71

Demande d’aide

Note marginale :Demande d’aide

  •  (1) Le propriétaire d’une marque protégée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contravention de l’article 51.03.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque protégée, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque et aux produits pour lesquels la marque a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, les produits qui sont désignés par celle-ci.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque protégée, prolonger de deux ans cette période, et ce, plus d’une fois.

  • Note marginale :Sûreté

    (4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque protégée afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.

  • Note marginale :Tenue à jour

    (5) Le propriétaire de la marque protégée est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

    • a) à la validité de la marque protégée qui fait l’objet de la demande d’aide;

    • b) à la propriété de cette marque;

    • c) aux produits pour lesquels la marque de commerce a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, ceux qui sont désignés par celle-ci.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 72

Mesures relatives aux produits retenus

Note marginale :Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

 L’agent des douanes qui retient des produits en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 51.03, de leur importation ou de leur exportation, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

Note marginale :Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

  •  (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

    • a) leur description et celle de leurs caractéristiques;

    • b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur;

    • c) leur nombre;

    • d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

    • e) la date de leur importation, le cas échéant.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque protégée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant de produits périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les produits non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

  • Note marginale :Avis du recours

    (3) Si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03, le propriétaire de la marque protégée en cause communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

    • a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;

    • b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l’exercice du recours;

    • c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 73(F), 78 et 79(A)

Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 51.05

  •  (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 51.05 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des produits au titre de l’article 51.03.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1)

    (2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de renseignements au sujet des produits qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un règlement à l’amiable.

  • 2014, ch. 32, art. 43

Note marginale :Inspection

 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 51.06(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des produits retenus et au propriétaire de la marque protégée en cause la possibilité de les inspecter.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

Note marginale :Obligation de payer les frais

  •  (1) Le propriétaire de la marque protégée en cause qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 51.06(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) les produits ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03 ou, si le paragraphe 51.06(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;

    • b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exportation des produits n’est pas contraire, relativement à sa marque protégée en cause, à l’article 51.03;

    • c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces produits pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)a)

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 51.03, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)c)

    (3) Malgré l’alinéa (1)c), si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

  • Note marginale :Obligation solidaire de rembourser

    (4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des produits confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au propriétaire de la marque protégée en cause les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :

    • a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 et se terminant le jour de la confiscation;

    • b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 prend fin :

    • a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables  —  ou s’il s’agit de produits périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque protégée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 51.06(1);

    • b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78 et 79(A)

Immunité

Note marginale :Immunité

 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :

  • a) de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe 51.06(2);

  • b) de l’omission de retenir des produits;

  • c) du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 51.06(3).

  • 2014, ch. 32, art. 43

Pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus

Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

    • a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des produits visés;

    • b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (2) Si une partie demande que les produits retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

  • Note marginale :Loi sur les douanes

    (3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

  • Note marginale :Sûreté

    (5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le propriétaire de la marque protégée en cause à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes —, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des produits.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

Note marginale :Dommages-intérêts à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce

 En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des produits visés qui est une partie au recours, à l’encontre du propriétaire de la marque protégée en cause qui l’a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des produits.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

Agents de marques de commerce

Note marginale :Communication protégée

  •  (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

    • a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client;

    • b) elle est destinée à être confidentielle;

    • c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une marque de commerce, d’une indication géographique ou d’une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1).

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Agents de marques de commerce d’un pays étranger

    (4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients

    (5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

  • 2015, ch. 36, art. 66

Procédures judiciaires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3.

dédouanement

dédouanement[Abrogée, 2014, ch. 32, art. 44]

droits

droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

tribunal

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 52
  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145
  • 2014, ch. 32, art. 44

Note marginale :Rétention provisoire de produits faisant l’objet de contraventions

  •  (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des produits importés au Canada ou qui sont sur le point d’être distribués au Canada de telle façon que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, ou qu’une indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des produits, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des produits, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.

  • Note marginale :Garantie

    (2) Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le tribunal peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixé par le tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux produits pendant qu’ils demeurent sous rétention selon l’ordonnance.

  • Note marginale :Privilège pour charges

    (3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée aux termes du présent article déterminant de façon définitive la légalité de l’importation ou de la distribution des produits, l’importation ou la distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre ces produits ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le régime du présent article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement.

  • Note marginale :Importations interdites

    (4) Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d’origine.

  • Note marginale :Demandes

    (5) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l’article 53.1 pour la détention de produits par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prévue au paragraphe (1) pour la rétention provisoire par le Ministre.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 53
  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Ordonnance visant le ministre

  •  (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce, que des produits auxquels a été appliquée une marque de commerce sont sur le point d’être importés au Canada ou ont été importés au Canada sans être dédouanés et que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, le tribunal peut :

    • a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir les produits;

    • b) ordonner au ministre d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des produits de leur détention en mentionnant ses motifs;

    • c) prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

  • Note marginale :Garantie

    (3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d’entreposage, et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (4) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.

  • Note marginale :Permission du ministre d’inspecter

    (5) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les produits en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

  • Note marginale :Obligations du demandeur

    (6) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les produits, sans autre avis au demandeur, si, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue à l’alinéa (1)b), il n’a pas été avisé qu’une action a été engagée pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la distribution des produits.

  • Note marginale :Destruction ou restitution des produits

    (7) Lorsque, au cours d’une action intentée sous le régime du présent article, il conclut que l’importation est, ou que la distribution serait, contraire à la présente loi, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à leur destruction ou à leur restitution au demandeur en toute propriété.

  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2014, ch. 32, art. 53

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

  • Note marginale :Autres personnes intéressées

    (2) Sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas, le tribunal, avant d’ordonner la disposition des biens en cause, exige qu’un préavis soit donné aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.

  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2014, ch. 32, art. 45

Note marginale :Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés

  •  (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la vente ou la distribution  —  sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des circonstances exceptionnelles  —  de produits non modifiés s’il conclut :

    • a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;

    • b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont été fabriqués avec le consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Retrait de la marque de commerce

    (2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits modifiés uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.

  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2014, ch. 32, art. 45

Note marginale :Preuve

  •  (1) La preuve d’un document, ou d’un extrait d’un document, en la garde officielle du registraire peut être fournie par la production d’une copie du document ou de l’extrait, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une copie de toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

  • Note marginale :Idem

    (3) Une copie de l’inscription de l’enregistrement d’une marque de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées.

  • Note marginale :Idem

    (4) Une copie d’une inscription faite ou de documents produits sous l’autorité de toute loi relative aux marques de commerce jusqu’ici en vigueur, certifiée en vertu d’une telle loi, est admissible en preuve et a la même force probante qu’une copie certifiée par le registraire aux termes de la présente loi, ainsi qu’il est prévu au présent article.

  • S.R., ch. T-10, art. 54

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi — à l’exception de l’article 51.01 — ou liée à l’exercice d’un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 55
  • 2014, ch. 32, art. 46

Note marginale :Appel

  •  (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Avis au propriétaire

    (3) L’appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l’avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

  • Note marginale :Avis public

    (4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu’il juge opportune.

  • Note marginale :Preuve additionnelle

    (5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

  • S.R., ch. T-10, art. 56
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Juridiction exclusive de la Cour fédérale

  •  (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.

  • S.R., ch. T-10, art. 57
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Comment sont intentées les procédures

 Une demande prévue à l’article 57 est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

  • S.R., ch. T-10, art. 58

Note marginale :L’avis indique les motifs

  •  (1) Lorsqu’un appel est porté sous le régime de l’article 56 par la production d’un avis d’appel, ou qu’une demande est faite selon l’article 57 par la production d’un avis de requête, l’avis indique tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée.

  • Note marginale :Réplique

    (2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend contester l’appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai accordé par le tribunal, une réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels elle se fonde.

  • Note marginale :Audition

    (3) Les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, auquel cas il peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l’introduction d’une preuve orale d’une façon générale ou à l’égard d’une ou de plusieurs questions spécifiées dans l’ordonnance.

  • S.R., ch. T-10, art. 59

Note marginale :Le registraire transmet les documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés aux archives de son bureau quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

  • Note marginale :Registre des usagers inscrits

    (2) La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) de la Loi sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 60
  • 1993, ch. 44, art. 238

Note marginale :Jugements

 Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 61
  • 2002, ch. 8, art. 177
  • 2017, ch. 6, art. 74

Dispositions générales

Note marginale :Application

 Le ministre de l’Industrie est responsable de l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 62
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Note marginale :Registraire

  •  (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Registraire suppléant

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Adjoints

    (3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

  • Note marginale :Appel

    (4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux mêmes conditions que d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 63
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 2014, ch. 20, art. 370

Note marginale :Publication des enregistrements

 Le registraire fait publier périodiquement les détails des enregistrements opérés et prolongés en exécution de la présente loi. Dans cette publication, il indique les détails des décisions qu’il a rendues et qui sont destinées à servir de précédents pour la décision de questions similaires surgissant par la suite.

  • S.R., ch. T-10, art. 64

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

  • a) sur la forme du registre et des index à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

  • b) sur la forme des demandes au registraire;

  • c) sur l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;

  • c.1) sur la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que sur l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;

  • d) sur la forme et le contenu des certificats d’enregistrement;

  • d.1) sur les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);

  • e) sur le versement de droits au registraire et le montant de ces droits;

  • f) sur la fourniture de documents, de renseignements et de droits au registraire sous le régime de la présente loi, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

  • g) sur les communications entre le registraire et toute autre personne.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 65
  • 1993, ch. 15, art. 70
  • 1994, ch. 47, art. 201
  • 2014, ch. 32, art. 50
  • 2018, ch. 27, art. 262

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), notamment les renseignements relatifs aux indications géographiques et aux traductions à y inscrire;

  • b) concernant la procédure visée à l’article 11.13, notamment les documents relatifs à celle-ci.

  • 2017, ch. 6, art. 75

Note marginale :Délai prorogé

  •  (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 66
  • 2015, ch. 36, art. 68

Terre-Neuve

Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce — Terre-Neuve

  •  (1) L’enregistrement d’une marque de commerce sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, a le même effet que si Terre-Neuve n’était pas devenue une province du Canada, les droits et privilèges en découlant pouvant continuer d’y être exercés.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement en suspens le 1er avril 1949

    (2) Les lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, continuent de régir les demandes d’enregistrement de marques de commerce alors en suspens. Les marques de commerce enregistrées en conséquence sont réputées, pour l’application du présent article, l’avoir été aux termes de ces lois.

  • 1993, ch. 15, art. 71

Note marginale :Emploi d’une marque de commerce — Terre-Neuve

 Pour l’application de la présente loi, l’emploi ou la révélation d’une marque de commerce ou l’emploi d’un nom commercial, à Terre-Neuve, avant le 1er avril 1949, n’est pas censé constituer un emploi ou une révélation de cette marque ou un emploi de ce nom, avant cette date, au Canada.

  • 1993, ch. 15, art. 71

Dispositions transitoires

Note marginale :Emploi de l’indication « Beaufort »

  •  (1) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

    (2) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe, pendant moins de cinq ans avant le 18 octobre 2013.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

    (3) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Pour l’application des paragraphes 68.1(1) à (3), n’est pas considéré comme un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou la traduction, ou les deux.

  • 2017, ch. 6, art. 76

Note marginale :Divulgation de documents

 La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.

  • 1993, ch. 15, art. 71
  • 2014, ch. 20, art. 358.1 et 367

ANNEXE(article 2, paragraphe 11.11(1), alinéas 11.12(3)b.1) et (3.1)c) et 11.15(1)a), (2)a) et (3)a), paragraphes 11.17(3) et (4), alinéa 11.17(5)a), paragraphes 11.17(6) et (7), article 11.24, alinéas 12(1)h.1) et 51.02b) et paragraphes 51.03(2.2) et 68.1(1) à (3))

Catégories de produits agricoles ou aliments

ArticleCatégoriesNote de Catégories de produits agricoles ou aliments*
1Viandes fraîches, congelées et transformées : produits mentionnés au chapitre 2 ou aux positions 16.01 ou 16.02
2Viandes salées à sec : produits de viandes salées à sec mentionnés au chapitre 2 et aux positions 16.01 ou 16.02
3Produits de poissons frais, congelés et transformés : produits mentionnés au chapitre 3 et aux positions 16.03, 16.04 ou 16.05
4Beurre : produits mentionnés à la position 04.05
5Fromages : produits mentionnés à la position 04.06
6Produits de légumes frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 7 et produits contenant des légumes mentionnés au chapitre 20
7Fruits et noix frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 8 et produits contenant des fruits ou des noix mentionnés au chapitre 20
8Épices : produits mentionnés au chapitre 9
9Céréales : produits mentionnés au chapitre 10
10Produits de l’industrie meunière : produits mentionnés au chapitre 11
11Oléagineux : produits mentionnés au chapitre 12
12Houblon : produits mentionnés à la position 12.10
13Ginseng : produits du ginseng mentionnés aux positions 12.11 ou 13.02
14Boissons d’extraits végétaux : produits mentionnés à la position 13.02
15Huiles végétales et graisses animales : produits mentionnés au chapitre 15
16Produits de confiserie et de boulangerie : produits mentionnés aux positions 17.04, 18.06, 19.04 ou 19.05
17Sirop et sucre : produits mentionnés à la position 17.02
18Pâtes : produits mentionnés à la position 19.02
19Olives de table et transformées : produits mentionnés aux positions 20.01 ou 20.05
20Pâte de moutarde : produits mentionnés à la sous-position 2103.30
21Bière : produits mentionnés à la position 22.03
22Vinaigre : produits mentionnés à la position 22.09
23Huiles essentielles : produits mentionnés à la position 33.01
24Gommes et résines naturelles : produits mentionnés à la position 17.04
  • Retour à la référence de la note de bas de page *Dans cette annexe, tous les renvois à un chapitre ou une position sont des renvois aux chapitres et positions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa version au 30 octobre 2016.

  • 2017, ch. 6, art. 77

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