Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bande
bande[Abrogée, 2022, ch. 9, art. 12]
- bande indienne sechelte
bande indienne sechelte La bande constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure. (Sechelt Indian Band)
- conseil
conseil Le conseil maintenu par le paragraphe 8(1) sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus et visé à la partie II de la constitution de la Nation shishalhe, modifiée par le décret C.P. 2019-1225 du 17 août 2019. (Council)
- conseil de district
conseil de district Le conseil constitué par le paragraphe 19(1). (District Council)
- district
district Le district de l’administration de la Nation shishalhe visé à l’article 17. (District)
- loi antérieure
loi antérieure La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois. (former Act)
- loi shishalhe
loi shishalhe Loi édictée par le conseil en vertu des articles 14 ou 28. (shíshálh law)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- Nation shishalhe
Nation shishalhe La nation visée à l’article 5. (shíshálh Nation)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- terres secheltes
terres secheltes[Abrogée, 2022, ch. 9, art. 12]
- terres shishalhes
terres shishalhes S’entend, selon le cas :
a) des terres transférées à la bande indienne sechelte le 9 octobre 1986, en application de l’article 23 de la loi antérieure;
b) des terres visées par les déclarations prévues à l’article 25.1. (shíshálh lands)
Note marginale :Terres cessant d’être des terres shishalhes
(2) Les terres shishalhes dont le titre de propriété est transféré, notamment par vente, cessent d’être des terres shishalhes.
- 1986, ch. 27, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 373
- 2022, ch. 9, art. 12
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