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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 2 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    bande

    bande[Abrogée, 2022, ch. 9, art. 12]

    bande indienne sechelte

    bande indienne sechelte La bande constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure. (Sechelt Indian Band)

    conseil

    conseil Le conseil maintenu par le paragraphe 8(1) sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus et visé à la partie II de la constitution de la Nation shishalhe, modifiée par le décret C.P. 2019-1225 du 17 août 2019. (Council)

    conseil de district

    conseil de district Le conseil constitué par le paragraphe 19(1). (District Council)

    district

    district Le district de l’administration de la Nation shishalhe visé à l’article 17. (District)

    loi antérieure

    loi antérieure La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois. (former Act)

    loi shishalhe

    loi shishalhe Loi édictée par le conseil en vertu des articles 14 ou 28. (shíshálh law)

    ministre

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

    Nation shishalhe

    Nation shishalhe La nation visée à l’article 5. (shíshálh Nation)

    peuples autochtones du Canada

    peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

    terres secheltes

    terres secheltes[Abrogée, 2022, ch. 9, art. 12]

    terres shishalhes

    terres shishalhes S’entend, selon le cas :

    • a) des terres transférées à la bande indienne sechelte le 9 octobre 1986, en application de l’article 23 de la loi antérieure;

    • b) des terres visées par les déclarations prévues à l’article 25.1. (shíshálh lands)

  • Note marginale :Terres cessant d’être des terres shishalhes

    (2) Les terres shishalhes dont le titre de propriété est transféré, notamment par vente, cessent d’être des terres shishalhes.

  • 1986, ch. 27, art. 2
  • 2019, ch. 29, art. 373
  • 2022, ch. 9, art. 12

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