Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Règlements
20 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application du paragraphe 3(1) les projets de règlements ou catégories de règlements qui, une fois pris, seraient soustraits à celle des paragraphes 5(1) ou 11(1) conformément au sous-alinéa c)(ii);
b) soustraire à l’application du paragraphe 5(1) les catégories de règlements dont il estime l’enregistrement difficilement réalisable du fait de leur nombre;
c) sous réserve des autres lois fédérales, soustraire à l’application du paragraphe 11(1) :
(i) les catégories de règlements déjà soustraites à celle du paragraphe 5(1),
(ii) les règlements ou catégories de règlements dont il est convaincu qu’ils n’intéressent ou ne sont susceptibles d’intéresser que peu de personnes et qu’ils ont fait ou feront l’objet de mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de leur teneur,
(iii) les règlements ou catégories de règlements dont il est convaincu que leur publication risquerait vraisemblablement de porter préjudice :
(A) à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales,
(B) à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du même paragraphe;
d) interdire la communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires :
(i) des règlements ou catégories de règlements soustraits à l’application du paragraphe 11(1) conformément au sous-alinéa c)(iii),
(ii) des textes réglementaires ou catégories de textes réglementaires — à l’exclusion des règlements — dont il est convaincu que leur communication comporterait vraisemblablement les risques mentionnés aux divisions c)(iii)(A) ou (B),
(iii) des textes réglementaires ou catégories de textes réglementaires qui ne sont pas par ailleurs de droit communicables et dont il est convaincu que leur communication dans les conditions prévues par la présente loi, si elle n’était pas interdite par règlement d’application du présent article, serait ou risquerait d’être une cause d’injustice ou de difficultés excessives pour les intéressés — personnes ou organismes — ou de préjudice grave et injustifié pour leurs activités;
e) fixer les modalités de transmission d’exemplaires des règlements par l’autorité réglementante au greffier du Conseil privé;
f) fixer la forme et les modalités d’enregistrement des textes réglementaires, ainsi que la forme et les modalités de tenue des dossiers correspondants et la durée de conservation de ceux-ci;
g) habiliter le greffier du Conseil privé à ordonner ou à autoriser la publication dans la Gazette du Canada de textes réglementaires ou autres documents dans les cas où celui-ci l’estime d’intérêt public;
h) prendre des mesures concernant la forme et les modalités de publication de la Gazette du Canada et préciser les catégories de documents qui peuvent y être publiés;
i) prescrire à toute autorité réglementante de fournir au greffier du Conseil privé, sur les règlements pris par elle et soustraits à l’application du paragraphe 11(1), tous renseignements utiles à celui-ci pour lui permettre de se conformer à l’obligation que lui impose le paragraphe 14(1);
j) prendre des mesures concernant la forme et les modalités d’établissement et de publication des répertoires de textes réglementaires et des codifications de règlements;
k) désigner les personnes ou catégories de personnes qui peuvent recevoir gratuitement des codifications des règlements et fixer par ailleurs le prix de vente de ces codifications;
l) fixer les droits à acquitter pour la consultation ou la délivrance d’exemplaires des textes réglementaires ou préciser leur mode de fixation;
m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. S-22, art. 20
- 1993, ch. 34, art. 114(F)
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