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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.031 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) Lorsque, en application du paragraphe 77.028(1), le ministre suspend l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.024(1), celui-ci, le gouvernement du pays ALÉNA ou toute partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque, en application de l’article 1905.8 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le gouvernement d’un pays ALÉNA suspend l’application de l’article 1904 de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.

  • Note marginale :Conséquence de la demande

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la décision finale qui est l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale ne peut plus faire l’objet de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire même si la suspension de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain a été levée en application de l’article 77.032.

  • 1993, ch. 44, art. 218

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