Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Règles applicables à sa détermination
16 (1) Pour l’application de l’article 15 :
a) si, selon le président, l’exportateur n’a pas effectué, au lieu désigné à l’alinéa 15e), un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada mais qu’il a effectué des ventes de marchandises dans un ou plusieurs autres lieux du pays d’exportation, les ventes de marchandises similaires en cet autre lieu ou celui des plusieurs autres lieux qui est le plus proche de celui désigné à l’alinéa 15e), selon le cas, sont ajoutées aux ventes de marchandises similaires que l’exportateur a effectuées au lieu désigné à l’alinéa 15e);
b) les acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur doivent être préférés, pour permettre une comparaison utile avec la vente de marchandises à l’importateur, aux acheteurs visés à l’alinéa 15a) si le président est d’avis que le nombre de ventes de marchandises similaires par l’exportateur aux acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur se trouvant au Canada ne permet pas une comparaison utile;
c) sont réputés être l’exportateur le ou les vendeurs que le président peut désigner parmi ceux qui ont effectué des ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure dans le pays d’exportation si le président est d’avis que l’exportateur n’a pas effectué un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada parce qu’elles ont été faites, selon le cas :
(i) uniquement ou essentiellement pour l’exportation,
(ii) uniquement ou essentiellement à des acheteurs qui n’étaient pas des acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) au cours de la période applicable en vertu de l’alinéa 15d);
d) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la plus grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus grande que la plus grande quantité de marchandises similaires que l’exportateur ait vendue pour consommation dans ce pays;
e) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la moins grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises que l’exportateur a vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus petite que la plus petite quantité de marchandises similaires qu’il ait vendue pour consommation dans ce pays.
Note marginale :Idem
(2) Dans le calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’article 15, il n’est pas tenu compte des ventes de marchandises similaires qui suivent :
a) celles effectuées pour consommation dans le pays d’exportation par un vendeur qui, au même moment ou à peu près, ne vendait pas, dans le cours ordinaire des affaires et dans le pays d’exportation, des marchandises similaires à des personnes, autres que l’acheteur, non associées à celui-ci et situées au même niveau du circuit de distribution que lui;
b) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur au cours d’une période, choisie par le président, d’au moins six mois lorsque, à la fois :
(i) la vente est effectuée à un prix inférieur au coût des marchandises,
(ii) ou bien :
(A) la vente — seule ou combinée avec d’autres ventes visées au sous-alinéa (i) — constitue un volume d’au moins vingt pour cent du volume total des marchandises similaires vendues au cours de cette période,
(B) le prix de vente moyen de marchandises similaires vendues par l’exportateur au cours de cette période est inférieur au coût moyen de ces marchandises,
(iii) la vente est effectuée à un prix unitaire non supérieur au coût moyen de toutes les marchandises similaires vendues au cours de cette période.
Définition de coût
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), coût s’entend du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 16
- 1994, ch. 47, art. 153
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
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