Loi sur la prestation pour logement locatif (L.C. 2022, ch. 14, art. 3)
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Loi à jour 2024-10-30
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Réexamen de la demande
16 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande dans les vingt-quatre mois suivant le cent vingtième jour suivant la date de référence.
Note marginale :Décision
(2) S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit, ou n’a pas reçu la prestation pour logement locatif à laquelle elle avait droit, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.
Note marginale :Somme à rembourser
(3) Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit, l’article 18 s’applique.
Note marginale :Somme à verser
(4) Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle avait droit, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.
Note marginale :Prolongation du délai de réexamen
(5) S’il estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation pour logement locatif, le ministre dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.
Note marginale :Demande de révision
17 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre prise au titre de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités qu’il fixe, demander à ce dernier de réviser sa décision.
Note marginale :Révision
(2) Lorsqu’une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou annule sa décision.
Note marginale :Notification
(3) Le ministre notifie au demandeur la décision prise en application du paragraphe (2).
Note marginale :Restitution du trop-perçu
18 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et qui peuvent être recouvrées à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle il a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.
Note marginale :Délai de prescription
19 (1) Sous réserve du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Note marginale :Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, d’une créance exigible au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté à la personne — notamment une prestation pour logement locatif —, à l’exception de toute somme à payer en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(3) S’il est reconnu, conformément au paragraphe (5), que la personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période écoulée avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité — expiration du délai
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance par la personne, par son mandataire ou autre représentant ou encore par le syndic ou l’administrateur dans le cadre de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(6) Le délai de prescription ne court pas pendant la période durant laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi contre la personne.
Note marginale :Non-application
(7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Note marginale :Aucun intérêt
20 Les créances de Sa Majesté à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêt.
Note marginale :Violations
21 (1) Commet une violation toute personne qui, selon le cas :
a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation pour logement locatif;
b) présente une demande de prestation pour logement locatif et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.
Note marginale :Pénalité
(2) Le ministre peut infliger une pénalité à toute personne qui, à son avis, a commis une telle violation.
Note marginale :Montant de la pénalité
(3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser 50 % du montant de la prestation qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à la personne qui, selon le cas, croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation.
Note marginale :But de la pénalité
(5) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Restrictions relatives à l’imposition des pénalités
22 Les pénalités prévues à l’article 21 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si plus de trois ans se sont écoulés après la date où il a été commis.
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
23 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 21 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Note marginale :Recouvrement
24 Les pénalités prévues à l’article 21 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.
Note marginale :Infraction
25 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui-même une prestation pour logement locatif;
b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation pour logement locatif, avec l’intention de la lui voler, intégralement ou partiellement.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $, plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation qui a ou aurait été versée par suite de l’infraction, et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Définition de renseignement identificateur
(3) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.
Note marginale :Désignation d’enquêteurs
26 (1) Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 25.
Note marginale :Autorisation
(2) Le ministre peut autoriser le commissaire à désigner des employés de l’Agence — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 25.
Note marginale :Délai de prescription
27 Les poursuites visant toute infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.
Note marginale :Temporarisation
28 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun prélèvement sur le Trésor ne peut être effectué au titre de l’article 12 après la date du cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.
Note marginale :Trésor
(2) Le lendemain de ce cinquième anniversaire :
a) toute somme versée à la Société en vertu du paragraphe 12(1) qui, à cette date, est détenue par elle, est versée au Trésor et créditée au receveur général;
b) tout compte spécial visé au paragraphe 12(2) est fermé et toute somme dans ce compte à ce moment demeure au Trésor et est créditée au receveur général.
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