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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.4 du 2014-11-28 au 2024-03-06 :


Définition de renseignement protégé

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 45.41 à 45.48, renseignement protégé s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :

    • a) tout renseignement protégé par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par le privilège de l’informateur;

    • b) tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;

    • c) [Abrogé, 2013, ch. 29, art. 23]

    • d) tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • e) tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;

    • f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Malgré la confidentialité des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès à ceux d’entre eux qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35 ou pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie VII.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (3) Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Motivation du refus

    (4) Si le commissaire refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :

    • a) les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;

    • b) la nature et la date des renseignements protégés.

  • Note marginale :Protocole d’entente

    (5) Le président de la Commission et le commissaire peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés prévu au présent article et ceux relatifs à leur protection.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu au présent article et la procédure relative à leur protection.

  • Note marginale :Application

    (7) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) s’applique malgré toute autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35, ch. 29, art. 23

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