Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Commission de licenciement et de rétrogradation
45.2 (1) L’officier désigné à qui est transmise la demande visée au paragraphe 45.19(5) nomme, dans les sept jours suivant la réception de la demande, trois officiers à titre de commission de licenciement et de rétrogradation pour procéder à la révision demandée, et signifie par avis écrit à l’officier ou à l’autre membre qui a demandé la révision le nom des trois officiers ainsi nommés.
Note marginale :Qualités requises
(2) Au moins un des trois officiers de la commission est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.
Note marginale :Opposition à la nomination
(3) Les paragraphes 44(1) à (4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’avis visé au paragraphe (1) comme si :
a) l’officier désigné qui a signifié l’avis était l’officier désigné visé au paragraphe 43(1);
b) l’avis était un avis d’audience visé au paragraphe 44(1);
c) la commission de licenciement et de rétrogradation était un comité d’arbitrage.
Note marginale :Admissibilité
(4) Ne peut être nommé à titre de membre d’une commission de licenciement et de rétrogradation l’officier qui :
a) soit est le supérieur immédiat du membre dont la cause est révisée par la commission;
b) soit est mêlé à l’affaire soumise à la commission pour avoir provoqué son instruction ou y avoir participé.
Note marginale :Président
(5) À l’issue des procédures en vertu du présent article, l’officier désigné nomme un des membres de la commission de licenciement et de rétrogradation à titre de président.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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