Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Appel
42 (1) Tout membre soumis à une mesure disciplinaire simple visée aux alinéas 41(1)e) à g) peut interjeter appel de la mesure à chacun des niveaux de la procédure d’appel prévue au présent article.
Note marginale :Décision rendue en appel
(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque niveau de la procédure d’appel prévue au présent article peut :
a) rejeter l’appel et confirmer la mesure disciplinaire simple contre laquelle il est interjeté;
b) accueillir l’appel et soit annuler la mesure disciplinaire simple contre laquelle il est interjeté, soit y substituer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas 41(1)a) à g).
Note marginale :Restriction
(3) Dans les appels interjetés en vertu du présent article ne peut être substituée aux mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)e) et f) celle visée à l’alinéa 41(1)g).
Note marginale :Dernier niveau — le sous-commissaire
(4) Le sous-commissaire désigné par le commissaire pour l’application du présent article constitue le dernier niveau de la procédure d’appel relativement aux appels interjetés par des membres, autres que des officiers, contre les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)e) et f); la décision du sous-commissaire à cet égard est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Annulation ou modification de la décision
(5) Par dérogation au paragraphe (4), le sous-commissaire qui y est visé peut annuler ou modifier la décision qu’il a rendue sur un appel à l’égard duquel il constitue le dernier niveau de la procédure d’appel si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.
Note marginale :Dernier niveau — le commissaire
(6) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure d’appel relativement aux appels interjetés par des officiers contre les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)e) à g) et relativement aux appels interjetés par des membres, autres que les officiers, contre la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g); la décision du commissaire à cet égard est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Annulation ou modification de la décision
(7) Par dérogation au paragraphe (6), le commissaire peut annuler ou modifier la décision qu’il a rendue sur un appel interjeté en vertu du présent article si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.
Note marginale :Règles
(8) Le commissaire peut établir des règles pour régir les appels interjetés en vertu du présent article, et notamment :
a) pour déterminer les niveaux de la procédure d’appel;
b) pour prescrire les délais d’appel applicables à tous les niveaux et prévoir leur prorogation;
c) pour réglementer la pratique et la procédure relatives aux appels visés au présent article.
Note marginale :Aucune dérogation
(9) Le présent article n’a pas pour effet de déroger au pouvoir d’annuler ou de modifier les mesures disciplinaires simples conféré par l’article 41.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 42
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 1990, ch. 8, art. 66
- 2002, ch. 8, art. 182
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