Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité disciplinaire
autorité disciplinaire S’entend, relativement à un membre, de toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) à l’égard de ce membre. (conduct authority)
- code de déontologie
code de déontologie Les règlements pris en application de l’article 38. (Code of Conduct)
- Comité
Comité Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25. (Committee)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- Commission
Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1). (Commission)
- enfant
enfant Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)
- Gendarmerie
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)
- membre
membre Personne nommée en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4) ou 7(1) et employée au sein de la Gendarmerie. (member)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- officier
officier Membre nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4). (officer)
- officier compétent
officier compétent[Abrogée, 2013, ch. 18, art. 2]
- procédure
procédure S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties VII ou VII.2. (proceedings)
- représentant
représentant Personne qui représente ou assiste un membre ou toute autorité disciplinaire conformément à l’article 47.1. (representative)
- tuteur
tuteur À l’égard d’un enfant, toute personne — autre que son père ou sa mère — légalement tenue de subvenir à ses besoins ou qui en assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance. (guardian)
Note marginale :Consignes du commissaire
(2) Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.
Note marginale :Désignation
(3) Le commissaire peut désigner toute personne à titre d’autorité disciplinaire à l’égard d’un membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 2
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 1
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2013, ch. 18, art. 2 et 79
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