Loi sur les pensions
Note marginale :Allocation pour soins
38 (1) Il est accordé, sur demande, à un membre des forces à qui une pension, une indemnité ou les deux a été accordée, qui est atteint d’invalidité totale due à son service militaire ou non et qui requiert des soins une allocation pour soins au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums figurant à l’annexe III.
Note marginale :Fin de l’allocation
(2) Lorsqu’un membre des forces auquel une allocation pour soins a été accordée en vertu du paragraphe (1) se trouve ou entre dans un hôpital qui relève du ministère, le ministre peut, à moins que ce membre ne touche une allocation pour soins au taux maximum visé à ce paragraphe ou qu’il ne soit aveugle, ordonner que le paiement de l’allocation soit interrompu, pendant la durée de son hospitalisation, à compter de la fin du mois qui suit celui de son hospitalisation ou du moment où l’ordre est donné s’il est donné après la fin de ce mois.
Note marginale :Paiement de l’allocation au décès du membre
(3) En cas de décès d’un membre des forces alors qu’il recevait une allocation pour soins au titre du paragraphe (1) et vivait avec son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, celle-ci continue d’être versée, pendant la période d’un an qui commence le premier jour du mois suivant celui du décès, au survivant ou, si celui-ci est lui-même décédé, à parts égales aux enfants pensionnables aux termes de la présente loi, s’il était un membre auquel une pension supplémentaire était, au moment du décès, payable à l’égard de cet époux ou conjoint de fait ou de ces enfants ou s’il s’agissait d’un paiement définitif.
Note marginale :Usure des vêtements : amputation
(4) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite d’une amputation de la jambe au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur a droit, pour chacune des amputations, à l’allocation prévue à l’annexe III pour l’usure de ses vêtements.
Note marginale :Idem
(5) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite d’une amputation du bras au niveau du poignet, ou à un niveau supérieur, a droit, pour chacune des amputations, à l’allocation prévue à l’annexe III pour l’usure de ses vêtements.
Note marginale :Usure des vêtements par suite de deux amputations
(6) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite de deux amputations visées aux paragraphes (4) ou (5) a droit, relativement à la seconde amputation, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu de ce paragraphe, à une allocation pour l’usure de ses vêtements égale à cinquante pour cent de celle-ci.
Note marginale :Usure des vêtements : invalidité autre
(7) Le membre des forces qui reçoit une pension à cause d’une autre invalidité qui occasionne l’usure des vêtements peut toucher pour cette usure une allocation n’excédant pas celle qui est prévue à l’annexe III.
Note marginale :Articles d’habillement
(8) Le membre des forces qui reçoit une pension pour une invalidité qui nécessite le port d’articles d’habillement spéciaux a droit, pour l’achat de ceux-ci, en plus de toute autre allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, à l’allocation prévue à l’annexe III.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 38
- L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 6
- 1990, ch. 43, art. 15
- 1995, ch. 18, art. 56 et 75
- 1999, ch. 10, art. 6
- 2000, ch. 12, art. 215
- Date de modification :