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Loi sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 7 du 2003-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation du partage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de retraite objet de la demande.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande, dans le cas d’un des motifs visés aux alinéas 6(2) a) ou b), jusqu’à ce qu’il puisse en constater le bien-fondé et, dans le cas du motif visé à l’alinéa 6(2) c), jusqu’à l’achèvement de la procédure.

  • Note marginale :Refus du ministre

    (3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :

    • a) la demande est retirée conformément aux règlements;

    • b) dans le cas d’un avis d’opposition où les motifs sont ceux visés aux alinéas 6(2) a) ou b), il constate leur bien-fondé et est convaincu qu’ils sont suffisants pour justifier le refus du partage;

    • c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 6(2) c);

    • d) l’application des paragraphes 8(2) ou (3) ne permet pas de déterminer la période visée par le partage;

    • e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur une ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 6(2) c).

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (5) Le ministre peut approuver le partage, même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).

  • 1992, ch. 46, ann. II, art. 7
  • 2000, ch. 12, art. 251(A)

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