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Loi sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 4 du 2003-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de partage

  •  (1) Le participant, ou son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander au ministre le partage entre eux des prestations de retraite.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) un tribunal canadien compétent rend, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance portant partage des prestations de retraite entre le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

    • b) le participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ne cohabitent plus depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :

      • (i) un tribunal canadien compétent rend une ordonnance portant partage des prestations de retraite entre eux,

      • (ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.

  • Note marginale :Calcul de la période de séparation

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b) :

    • a) le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi;

    • b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée du seul fait :

      • (i) que le participant ou son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation soit de la prolonger de son plein gré, si le ministre estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,

      • (ii) qu’il y a eu reprise de la cohabitation par le participant et son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (4) La demande est :

    • a) présentée par écrit avec les renseignements réglementaires;

    • b) accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou de l’accord et de tout autre document réglementaire.

  • 1992, ch. 46, ann. II, art. 4
  • 2000, ch. 12, art. 244, 249, 250(A) et 251(A)

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