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Loi sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 2 du 2003-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord Accord visé au sous-alinéa 4(2) b)(ii).  (agreement)

conjoint

conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 243]

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui établit qu’elle cohabite avec le participant dans une union de type conjugal depuis au moins un an.  (common-law partner)

demande

demande La demande visée au paragraphe 4(1).  (application)

époux

époux Est assimilée à l’époux la personne qui est une partie à un mariage nul.  (spouse)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de traiter des demandes et autres questions relatives à un régime visé à la présente loi.  (Minister)

ordonnance

ordonnance L’ordonnance visée à l’alinéa 4(2) a) ou au sous-alinéa 4(2) b)(i).  (court order)

participant

participant Personne qui a ou peut avoir droit à une prestation de retraite au titre d’un régime soit parce qu’elle cesse ou a cessé d’occuper une charge ou un emploi, d’être un parlementaire ou d’être membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, soit par suite de toute autre circonstance prévue aux règlements.  (member)

prestation de retraite

prestation de retraite Pension, allocation, rente, remboursement de cotisations ou autre prestation ou montant payable au titre d’un régime, ainsi que toute prestation ou montant payable, en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés de 1970 ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, parallèlement à cette pension, allocation ou rente.  (pension benefit)

régime

régime Selon le cas :

  • 1992, ch. 46, ann. II, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 243

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