Loi sur le partage des prestations de retraite
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Accord visé au sous-alinéa 4(2) b)(ii). (agreement)
- conjoint
conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 243]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui établit qu’elle cohabite avec le participant dans une union de type conjugal depuis au moins un an. (common-law partner)
- demande
demande La demande visée au paragraphe 4(1). (application)
- époux
époux Est assimilée à l’époux la personne qui est une partie à un mariage nul. (spouse)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de traiter des demandes et autres questions relatives à un régime visé à la présente loi. (Minister)
- ordonnance
ordonnance L’ordonnance visée à l’alinéa 4(2) a) ou au sous-alinéa 4(2) b)(i). (court order)
- participant
participant Personne qui a ou peut avoir droit à une prestation de retraite au titre d’un régime soit parce qu’elle cesse ou a cessé d’occuper une charge ou un emploi, d’être un parlementaire ou d’être membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, soit par suite de toute autre circonstance prévue aux règlements. (member)
- prestation de retraite
prestation de retraite Pension, allocation, rente, remboursement de cotisations ou autre prestation ou montant payable au titre d’un régime, ainsi que toute prestation ou montant payable, en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés de 1970 ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, parallèlement à cette pension, allocation ou rente. (pension benefit)
- régime
régime Selon le cas :
a) régime de pension de retraite ou de pension prévu aux textes suivants :
(ii) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
(iii) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iv) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(v) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(vi) la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique,
(vii) la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(viii) la Loi sur le gouverneur général;
b) régime de pension ou convention de retraite prévu à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;
c) régime spécial de pension ou régime compensatoire institué en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers. (pension plan)
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 243
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