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Loi sur les brevets

Version de l'article 49 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Cessionnaire ou représentants personnels

  •  (1) Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur, ayant aux termes de la présente loi droit d’obtenir un brevet, a cédé par écrit ou légué par son dernier testament son droit de l’obtenir. En l’absence d’une telle cession ou d’un tel legs, le brevet peut être concédé aux représentants personnels de la succession d’un inventeur décédé.

  • Note marginale :Opposition au retrait de la demande

    (2) Si le demandeur d’un brevet a, après le dépôt de sa demande, cédé son droit d’obtenir le brevet, ou s’il a, avant ou après le dépôt de celle-ci, cédé par écrit tout ou partie de son droit de propriété sur l’invention, ou de son intérêt dans l’invention, le cessionnaire peut faire enregistrer cette cession au Bureau des brevets, en la forme fixée par le commissaire; aucune demande de brevet ne peut dès lors être retirée sans le consentement écrit de ce cessionnaire.

  • Note marginale :Attestation

    (3) La cession ne peut être enregistrée au Bureau des brevets à moins d’être accompagnée de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, que cette cession a été signée et souscrite par le cédant.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 19

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