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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 194 du 2018-11-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Déclaration ou autorisation de grève

  •  (1) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève :

    • a) si l’organisation syndicale n’est pas l’agent négociateur de cette unité de négociation;

    • b) si une convention collective est en vigueur pour l’unité de négociation;

    • c) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation et qu’aucun avis de négocier collectivement n’a été donné;

    • d) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation, qu’un avis de négocier collectivement a été donné et qu’aucune demande de renvoi à la conciliation n’a été faite au titre de l’article 161;

    • e) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est l’arbitrage;

    • f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur;

    • g) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

    • h) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

      • (i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

      • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

    • i) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

      • (i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

      • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

    • j) si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

    • k) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;

    • l) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission de l’intérêt public ne serait établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de l’avis;

    • m) si une commission de l’intérêt public a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que, soit le président n’a pas encore envoyé aux parties le rapport — ou le rapport ayant fait l’objet d’un réexamen — de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de celui-ci;

    • n) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur, conformément à l’article 181, qu’ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;

    • o) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;

    • p) si un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l’égard des dernières offres de l’employeur;

    • q) si l’organisation syndicale n’a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184;

    • r) si l’organisation syndicale a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184 et que :

      • (i) soit la grève n’a pas été approuvée par la majorité des votants,

      • (ii) soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et plus de soixante jours francs se sont écoulés depuis la tenue du vote ou, si l’organisation syndicale et l’employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, la période en question s’est écoulée.

  • Note marginale :Services essentiels

    (2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 194 »
  • 2013, ch. 40, art. 322
  • 2018, ch. 24, art. 23

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