Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens
39 (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 39.1, 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre indiqué, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :
a) les pensionnés de guerre, au sens de l’annexe;
b) les anciens combattants, au sens de l’annexe, ou les survivants des anciens combattants, au sens de l’annexe;
c) les citoyens canadiens, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et les résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans les cas où une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent est aussi candidat.
Note marginale :Application du principe du mérite
(2) Si plusieurs candidats visés à l’un des alinéas (1)a) à c) possèdent, selon la Commission, les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), l’alinéa 30(2)b) s’applique à la sélection.
Note marginale :Limite de cinq ans
(3) Dans le cas de l’ancien combattant visé à l’alinéa f) de la définition de ancien combattant, à l’annexe, l’ordre établi au paragraphe (1) est valide pour la période de cinq ans suivant la date de libération de l’ancien combattant.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 39 »
- 2015, ch. 5, art. 6
- 2021, ch. 23, art. 281
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