Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Succursales et filiales étrangères
9.7 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses résultats financiers sont consolidés ou qui sont ses filiales à cent pour cent et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois de l’État étranger où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n’est pas en conflit avec celles-ci.
Note marginale :Approbation du conseil d’administration
(2) Lorsque l’entité visée au paragraphe (1) a un conseil d’administration, celui-ci approuve les principes avant leur mise en application.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une entité qui est une filiale d’une entité visée à ce paragraphe;
b) à une entité qui est une filiale d’une entité étrangère, si la filiale met en application, dans la mesure où cela est permis par les lois fédérales ou provinciales du Canada et n’entre pas en conflit avec ceux-ci, les principes qui ont été élaborés par l’entité étrangère et qui prévoient des obligations semblables à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses filiales.
Note marginale :Tenue de documents
(4) L’entité tient un document où sont consignés, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales étrangères ou de ses filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe visé au paragraphe (1) parce que cela n’est pas permis par les lois de l’État étranger où la succursale étrangère ou la filiale étrangère se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de cet État étranger, motifs à l’appui, et les signale dans un délai raisonnable au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
- 2006, ch. 12, art. 8
- 2010, ch. 12, art. 1866
- 2014, ch. 20, art. 260
- 2017, ch. 20, art. 418
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