Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 30 du 2019-06-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) La personne qui a demandé, en vertu de l’article 25, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

  • Note marginale :Restitution au requérant

    (3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (4) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.

  • 2000, ch. 17, art. 30
  • 2001, ch. 41, art. 139
  • 2002, ch. 8, art. 161
  • 2006, ch. 12, art. 16
  • 2017, ch. 20, art. 427
  • 2019, ch. 29, art. 125(F)

Date de modification :