Loi sur les prisons et les maisons de correction
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité compétente
autorité compétente Personne ou organisme désigné au titre de l’article 7.2. (designated authority)
- condamné à la prison
condamné à la prison Condamné à la prison ou envoyé dans une prison. (French version only)
- lieutenant-gouverneur
lieutenant-gouverneur Le lieutenant-gouverneur en conseil. (lieutenant governor)
- ministre
ministre[Abrogée, 1995, ch. 42, art. 79]
- peine
peine S’entend notamment d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi. (sentence)
- prison
prison Lieu de détention à l’exclusion d’un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (prison)
- prisonnier
prisonnier Individu incarcéré dans une prison soit par suite d’une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d’application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 du Code criminel, à l’exception :
a) de l’enfant, au sens de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 2 avril 1984, qui n’a pas fait l’objet de l’ordre visé à l’article 9 de cette loi;
b) de l’adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui n’a pas fait l’objet d’une ordonnance, d’une détention ou d’un ordre visés à l’alinéa 76(1)a) ou aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi. (prisoner)
Note marginale :Détention légitime
(2) Pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le prisonnier qui se trouve temporairement hors d’une prison, mais placé directement sous la responsabilité ou la surveillance d’un fonctionnaire ou employé d’une prison, est en détention légitime.
- L.R. (1985), ch. P-20, art. 2
- L.R. (1985), ch. 35 (2e suppl.), art. 29
- 1992, ch. 20, art. 216
- 1995, ch. 42, art. 79
- 1997, ch. 2, art. 1, ch. 17, art. 39
- 2002, ch. 1, art. 196
- 2012, ch. 1, art. 198
- 2015, ch. 20, art. 29, ch. 29, art. 13
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