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Version du document du 2002-12-31 au 2017-12-11 :

Loi de 1991 sur le maintien des services postaux

L.C. 1991, ch. 35

Sanctionnée 1991-10-29

Loi prévoyant le maintien des services postaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1991 sur le maintien des services postaux.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    arbitre

    arbitrator

    arbitre L’arbitre nommé en vertu du paragraphe 7(1). (arbitrator)

    conventions collectives

    collective agreements

    conventions collectives Les conventions collectives mentionnées à l’annexe. (collective agreements)

    employé

    employee

    employé Personne employée par l’employeur, liée par l’une des conventions collectives et représentée par le syndicat. (employee)

    employeur

    employer

    employeur La Société canadienne des postes. (employer)

    syndicat

    union

    syndicat Le Syndicat des postiers du Canada. (union)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

Services postaux

Note marginale :Reprise ou maintien des services postaux

Note de bas de page * Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) l’employeur est tenu de poursuivre ou, selon le cas, de reprendre immédiatement la prestation des services postaux;

  • b) les employés sont tenus de poursuivre ou, selon le cas, de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.

Note marginale :Obligations de l’employeur

  • Note de bas de page * (1) Il est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

    • a) d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 3b);

    • b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Obligations du syndicat

    Note de bas de page *(2) Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

    • a) d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services postaux doit se poursuivre ou, selon le cas, reprendre immédiatement et les employés doivent poursuivre ou, selon le cas, reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;

    • b) de prendre, en plus, toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;

    • c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 3b).

Note marginale :Prolongation de la convention collective

  •  (1) La durée des conventions collectives est prolongée à compter de la date d’expiration mentionnée à l’égard de chacune à l’annexe jusqu’au 31 juillet 1993 à l’exception de la période qui commence le 24 août 1991 et se termine le 5 septembre 1991, à 15 heures, heure avancée de l’Est.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les conventions collectives prolongées par la présente loi sont en vigueur et lient les parties pour la durée mentionnée au paragraphe (1) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail ou à leurs autres dispositions; cependant la partie I de cette loi s’applique à ces conventions ainsi prolongées comme si la prolongation prévue par la présente loi en constituait la durée.

  • Note marginale :Arbitrage des mesures disciplinaires et des congédiements

    (3) L’employé qui fait l’objet de mesures disciplinaires ou d’un congédiement pendant la période qui commence le 24 août 1991 et se termine le 5 septembre 1991 à 15 heures, heure avancée de l’Est, peut soumettre la question :

    • a) soit à l’arbitre choisi par l’employeur et le syndicat;

    • b) soit, en cas d’impossibilité d’entente sur ce choix et sur demande écrite de nomination présentée par l’employeur ou le syndicat au ministre, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les articles 58 à 61 et 63 à 66 du Code canadien du travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arbitre saisi de la question visée au paragraphe (3).

Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

 Pendant la durée des conventions collectives prolongées par le paragraphe 5(1) :

  • a) il est interdit à l’employeur de déclarer ou de causer un lock-out à l’égard des employés;

  • b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat de déclarer ou de causer une grève contre l’employeur;

  • c) il est interdit aux employés de participer à une grève contre l’employeur.

Arbitre

Note marginale :Arbitre

  •  (1) Le ministre doit nommer un arbitre et lui soumettre toutes les questions relatives à la modification et à la révision des conventions collectives ainsi qu’à leur fusion en une seule convention.

  • Note marginale :Fonctions

    Note de bas de page *(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination — ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre — l’arbitre est tenu de :

    • a) fusionner les conventions collectives en une seule convention;

    • b) déterminer les questions qui font l’objet d’un accord appréciable entre les parties lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et les autres questions, notamment les clauses salariales, sur lesquelles les parties s’entendent par la suite et incorporer à la convention collective soit le libellé sur lequel les parties se sont entendues dans une large mesure, soit, en son absence, celui qu’il estime indiqué;

    • c) sous réserve de l’alinéa b), déterminer les éléments du rapport de la commission de conciliation remis aux parties le 16 août 1991 qui constituent des conclusions et recommandations qui peuvent être intégrées à la convention collective et incorporer à la convention le libellé qu’il juge propre à leur mise en oeuvre;

    • d) après avoir pris connaissance du rapport de la commission visé à l’alinéa c) et du résumé du plan d’entreprise, rendre une décision arbitrale sur toutes les questions non visées aux alinéas b) ou c), chaque décision étant rendue de façon à permettre son incorporation à la convention collective;

    • e) faire rapport au ministre du règlement de chacune des questions qui lui ont été soumises.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Compte tenu des adaptations de circonstances, l’arbitre a, dans l’exercice de ses fonctions, les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 du Code canadien du travail.

  • Définition de résumé du plan d’entreprise

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), résumé du plan d’entreprise s’entend du résumé — déposé devant le Parlement en vertu de l’article 125 de la Loi sur la gestion des finances publiques — du plan d’entreprise de l’employeur pour la période qui commence le 1er avril 1991 et se termine le 31 mars 1996.

Note marginale :Substitution

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les modalités de la convention collective fusionnée qui figure au rapport que l’arbitre remet au ministre en conformité avec l’article 7 se substituent à celles des conventions collectives et sont en vigueur et lient l’employeur et le syndicat à compter de la date de la remise du rapport jusqu’au 31 juillet 1993.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (2) L’arbitre précise quelles sont les dispositions de la convention collective qui sont rétroactives et celles qui prendront effet à une date postérieure à celle de la remise du rapport; il indique dans chaque cas la date de leur prise d’effet.

Modification

Note marginale :Modification par les parties

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit de l’employeur et du syndicat de s’entendre pour modifier toute disposition d’une convention collective qui les lie en conformité avec la présente loi, à l’exception de celle qui porte sur sa durée, et de donner effet à la modification.

Infractions

Note marginale :Individus

  •  (1) L’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    • b) une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Employeur ou syndicat

    (2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à l’article 10.

Note marginale :Recouvrement de l’amende

  •  (1) L’amende imposée au syndicat ou à l’un de ses représentants ou dirigeants en vertu de l’article 10 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada que celle-ci peut recouvrer, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte aux autres moyens d’exécution à sa disposition, par déduction de tout ou partie de son montant des cotisations syndicales que l’employeur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective qui lie ou peut lier l’employeur et le syndicat, de déduire du salaire des employés et de remettre à ce dernier.

  • Note marginale :Versement au Trésor

    (2) Les déductions effectuées conformément au paragraphe (1) sont déposées au crédit du receveur général et font partie du Trésor.

Note marginale :Recouvrement

 En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à l’article 10 le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.

Note marginale :Présomption

 Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date, ou à la date et l’heure, fixées par décret du gouverneur en conseil.

ANNEXE(paragraphes 2(1) et 5(1))

  • 1 
    La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 juillet 1989.
  • 2 
    La convention collective intervenue à l’origine entre l’employeur et l’Union des facteurs du Canada et expirée le 31 juillet 1989.
  • 3 
    La convention collective intervenue à l’origine entre l’employeur et l’Alliance de la fonction publique du Canada pour le groupe des manoeuvres et hommes de métier (non-surveillants) et expirée le 31 juillet 1989.
  • 4 
    La convention collective intervenue à l’origine entre l’employeur et l’Alliance de la fonction publique du Canada pour le groupe des manoeuvres et hommes de métier (surveillants) et expirée le 31 juillet 1989.
  • 5 
    La convention collective intervenue à l’origine entre l’employeur et l’Alliance de la fonction publique du Canada pour le groupe des services divers (non-surveillants) et expirée le 31 juillet 1989.
  • 6 
    La convention collective intervenue à l’origine entre l’employeur et l’Alliance de la fonction publique du Canada pour le groupe des services divers (surveillants) et expirée le 31 juillet 1989.
  • 7 
    La convention collective intervenue à l’origine entre l’employeur et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 et expirée le 30 septembre 1989.

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