Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
L.R.C. (1985), ch. P-10
Loi prévoyant l’indemnisation des agriculteurs pour la contamination de leurs produits agricoles par des pesticides
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 1
- 2001, ch. 4, art. 113(F)
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agriculteur
agriculteur Producteur de produits agricoles de base destinés à la vente. (farmer)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à titre d’inspecteur en vertu de l’article 6. (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- résidus de pesticide
résidus de pesticide Résidus d’un pesticide ou du produit résultant de la dégradation de celui-ci. (pesticide residue)
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 2002, ch. 28, art. 87
PARTIE IIndemnisation du dommage causé par des pesticides
Indemnisation
Note marginale :Conditions d’indemnisation
3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, selon les modalités réglementaires, indemniser un agriculteur des pertes subies par suite de la présence de résidus de pesticide dans un produit agricole ou à sa surface si les conditions suivantes sont réunies :
a) une inspection du produit agricole effectuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues a révélé la présence, dans ce produit ou à sa surface, de résidus de pesticide et qu’en conséquence, la vente du produit agricole contaminé constituerait une infraction à cette loi ou à ses règlements;
b) le pesticide utilisé est un produit antiparasitaire homologué en conformité avec la Loi sur les produits antiparasitaires ou est réputé l’être en vertu d’une autre loi fédérale;
c) le pesticide a, selon le ministre, été utilisé d’une manière conforme aux recommandations d’un ministère provincial de l’agriculture approuvées par le ministre, ou aux modes d’emploi recommandés, prescrits ou agréés par celui-ci;
d) le ministre est convaincu que la contamination ne résulte pas de la faute de l’agriculteur ou d’un ancien propriétaire de la terre d’où vient le produit agricole, ou de leurs employés ou mandataires.
Note marginale :Montant maximal de l’indemnité
(2) Le montant de l’indemnité à verser au titre du paragraphe (1) ne peut dépasser le montant maximal fixé par règlement.
Note marginale :Perte minimale ouvrant droit à indemnité
(3) Aucune indemnité n’est payable au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une perte inférieure au montant minimal fixé par règlement.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 3
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2001, ch. 4, art. 115
- 2002, ch. 28, art. 88
Note marginale :Règlements
4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer :
a) la procédure à suivre pour réclamer une indemnité;
b) le montant maximal de l’indemnité qui peut être versée à un agriculteur pour une perte;
c) le mode de détermination du droit à indemnité, de la valeur de la perte subie et du montant de l’indemnité à payer pour cette perte;
d) la valeur minimale de perte ouvrant droit à indemnité;
e) les modalités de paiement de l’indemnité;
f) les conditions d’exclusion de produits agricoles ou de personnes, ou de catégories de produits ou de personnes, de l’application de la présente loi, et procéder à l’exclusion;
g) les mesures qui peuvent être prises ou les montants qui peuvent être payés par le ministre pour limiter les pertes causées par des résidus de pesticide;
h) d’une façon générale, les mesures à prendre en vue de l’application de la présente loi.
- S.R., ch. P-11, art. 4
Note marginale :Obligations de l’indemnitaire
5 (1) Le versement d’une indemnité au titre de la présente loi ne peut se faire tant que l’agriculteur n’a pas pris les mesures que le ministre juge nécessaires pour :
a) limiter la perte qu’il a subie;
b) exercer tout recours qu’il peut avoir contre :
(i) soit le fabricant du pesticide dont proviennent les résidus,
(ii) soit toute personne responsable de la présence des résidus de pesticide.
Note marginale :Action en justice par le ministre
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, de pouvoir exercer, au nom de l’indemnitaire, tout recours de ce dernier contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Montant de l’indemnité
(3) Le ministre tient compte, dans le calcul de l’indemnité, des sommes obtenues par l’agriculteur par suite des mesures visées au paragraphe (1) ou des recours exercés en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Avis au ministre
(4) L’agriculteur qui perçoit une somme d’argent par suite de la réalisation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un produit pour lequel il peut prétendre à une indemnité doit immédiatement en aviser le ministre; s’il a déjà reçu l’indemnité, il rembourse un montant égal à celle-ci ou à la partie de celle-ci que lui indique le ministre.
Note marginale :Recouvrement de l’excédent
(5) L’indemnité que l’agriculteur a reçue sans y avoir droit ou la partie de l’indemnité qui dépasse le montant auquel il a droit est une créance de Sa Majesté et peut être recouvrée à ce titre.
Note marginale :Intervention ministérielle
(6) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 4g), le ministre peut, à l’égard d’une perte ouvrant droit à l’indemnisation prévue par la présente loi, prendre les mesures ou payer le montant qu’il juge nécessaires pour limiter la perte.
Note marginale :Protection des droits
(7) Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les indemnités payées sous son régime ne portent pas atteinte aux recours qu’une personne peut exercer.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 116(A)
- 2004, ch. 25, art. 167(F)
Contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs
6 Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. P-11, art. 6
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des produits agricoles, des pesticides, ou d’autres objets ou choses de nature à faciliter l’enquête que le ministre peut exiger pour l’application de l’alinéa 3(1)d). Il peut ouvrir les contenants et emballages et examiner les objets qui s’y trouvent, s’il a des raisons de croire qu’ils ont un rapport avec l’enquête, et en outre prélever des échantillons.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Examen et reproduction de documents
(2) Au cours des visites et examens prévus au paragraphe (1), l’inspecteur peut exiger de toute personne présente qu’elle lui remette, pour examen ou reproduction totale ou partielle, les livres, bordereaux d’expédition, connaissements, instructions de préparation ou autres documents liés à l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Certificat de désignation
(3) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable des lieux qu’il visite.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou responsable du lieu visité par l’inspecteur, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 7
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 17
Note marginale :Entrave
8 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
- S.R., ch. P-11, art. 8
Note marginale :Fausses déclarations
9 Dans une réclamation ou déclaration faite au titre de la présente loi, il est interdit de donner, oralement ou par écrit, des renseignements que l’on sait être faux ou trompeurs ou de dissimuler sciemment des renseignements lorsque cette dissimulation a pour effet de rendre la réclamation ou la déclaration fausse ou trompeuse.
- S.R., ch. P-11, art. 8
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
10 Toute personne qui contrevient, ou dont l’employé ou le mandataire contrevient, à la présente loi est coupable, selon le cas :
a) d’un acte criminel punissable d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) d’une infraction punissable par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 10
- 2004, ch. 25, art. 168(A)
Note marginale :Infraction perpétrée par un employé ou mandataire
11 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que l’infraction a été perpétrée à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 11
- 2004, ch. 25, art. 169(A)
Note marginale :Prescription
12 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- S.R., ch. P-11, art. 9
Note marginale :Compétence
13 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 13
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
PARTIE IIAppels des décisions ministérielles
Évaluateur
Note marginale :Évaluateur et évaluateurs adjoints
14 (1) Le gouverneur en conseil peut, parmi les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, nommer un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.
Note marginale :Évaluateur suppléant
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges mentionnés au paragraphe (1), un évaluateur suppléant.
Note marginale :Évaluateur adjoint
(3) L’évaluateur peut désigner un évaluateur adjoint pour juger tout appel interjeté sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Idem
(4) Les dispositions des articles 16 et 17 qui visent l’évaluateur s’appliquent aussi à l’évaluateur adjoint.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 14
- 1990, ch. 8, art. 60
Note marginale :Appel
15 (1) L’agriculteur visé au paragraphe 3(1) peut, dans le cas où l’indemnité qui lui a été accordée est inférieure au plafond réglementaire ou si toute indemnité lui a été refusée, interjeter appel devant l’évaluateur au motif que le montant n’est pas raisonnable ou que le refus n’est pas fondé.
Note marginale :Délai d’appel
(2) L’indemnitaire a trois mois, à partir du moment où il est avisé de la décision rendue concernant sa demande, pour faire appel. Toutefois, l’évaluateur peut lui accorder un délai supérieur pour des raisons particulières.
- S.R., ch. P-11, art. 12
Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur
16 (1) L’évaluateur qui entend l’appel peut, selon le cas :
a) confirmer la décision du ministre;
b) modifier l’indemnité allouée par le ministre, sans dépasser l’indemnité maximale réglementaire qui peut être accordée à l’égard de la perte visée par l’appel;
c) renvoyer le cas au ministre pour qu’il y soit donné suite selon les instructions qu’il donne.
Note marginale :Frais
(2) Les frais afférents aux procédures prévues par la présente partie peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.
Note marginale :Dernier ressort
(3) Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.
- S.R., ch. P-11, art. 13
Note marginale :Séances
17 (1) L’évaluateur peut siéger et entendre les appels n’importe où et prend les mesures nécessaires à la tenue de ses audiences.
Note marginale :Dépenses
(2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de l’article 34 de la Loi sur les juges.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 17
- 1990, ch. 8, art. 61
Note marginale :Procédure
18 Le gouverneur en conseil peut édicter, en matière de formation et de procédure d’appel, les règles qu’il juge nécessaires à l’exercice des fonctions conférées aux évaluateurs par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 18
- 1990, ch. 8, art. 62
Note marginale :Personnel
19 Le gouverneur en conseil peut nommer un greffier des appels et les autres personnes qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente partie.
- S.R., ch. P-11, art. 16
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