Loi sur les relations de travail au Parlement
Note marginale :Pouvoir réglementaire de la Commission
12 (1) La Commission peut prendre des règlements d’application générale concernant :
a) le mode de désignation de certaines personnes comme personnes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de personne occupant un poste de direction ou de confiance à l’article 3, dans les cas où un agent négociateur a déjà été accrédité;
b) la détermination des unités d’employés habiles à négocier collectivement;
c) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;
d) l’audition — et la décision prise à leur égard — des questions relatives ou consécutives à la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, notamment de celles qui touchent aux droits et privilèges qu’un employé a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;
e) les droits, privilèges et fonctions acquis ou conservés par une organisation syndicale relativement à une unité de négociation ou à un employé en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;
f) l’établissement de règles de procédure des auditions d’un arbitre;
g) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 427]
h) les circonstances lui permettant de recevoir la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés ou non par cette organisation syndicale à titre d’agent négociateur;
i) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 427]
j) l’autorité dévolue à un regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 19(2)b);
k) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.
Note marginale :Entrée en vigueur des règlements
(2) Les règlements d’application générale pris en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès leur publication dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 12
- 2013, ch. 40, art. 427
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