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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.23 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Définition de « juge de paix »

  •  (1) Au présent article, juge de paix s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (2) Un officier ou un militaire du rang nommé pour l’application de l’article 156, ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel, peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

    • a) soit être en liberté en contravention avec les dispositions d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d’examen;

    • b) soit avoir volontairement contrevenu à une décision rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou être sur le point de le faire.

  • Note marginale :Comparution devant le juge de paix ou le commandant

    (3) Les règles qui suivent s’appliquent à l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) :

    • a) si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant est disponible dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci, l’accusé doit être conduit devant le juge de paix ou le commandant sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans ce délai;

    • b) si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.

  • Note marginale :Ordonnance intérimaire

    (4) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit un accusé en conformité avec le paragraphe (3) peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a fait défaut de se conformer à une décision, rendre à son égard l’ordonnance qu’il considère indiquée dans les circonstances en attendant que la commission d’examen de la province concernée tienne une audition; il fait parvenir un avis de cette ordonnance à la commission.

  • Note marginale :Pouvoirs de la commission d’examen

    (5) La commission d’examen exerce à l’égard de l’accusé les mêmes attributions que lui confère le Code criminel dans le cas d’une révision d’une décision.

  • 1991, ch. 43, art. 18

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