Loi sur la défense nationale
Note marginale :Modalités de la détention
202.17 (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section que dans les cas suivants :
a) la cour martiale est convaincue :
(i) soit, compte tenu des éléments de preuve présentés, que la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental,
(ii) soit que l’accusé y consent et que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé;
b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou du Code criminel;
c) le procureur de la poursuite, après qu’on lui a donné la possibilité de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont énumérées aux alinéas 158(1) a) à e).
Note marginale :Rapport écrit du médecin
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le procureur de la poursuite y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
Note marginale :Aucun traitement
(3) Aucune ordonnance d’évaluation rendue sous le régime de la présente section ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci se soumette à un tel traitement.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 52(A) et 92
- 2005, ch. 22, art. 50
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