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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.12 du 2018-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Preuve prima facie

  •  (1) Lorsqu’une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour qu’elle tienne une audience et décide s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour ordonner que l’accusé subisse son procès; il s’acquitte de cette obligation :

    • a) au plus tard deux ans après la détermination à l’égard de l’accusé de l’inaptitude à subir son procès et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce qu’il subisse son procès à l’égard de l’infraction ou qu’il soit déclaré non coupable;

    • b) à tout autre moment qu’il peut décider s’il est convaincu, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour tenir une audience

    (1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Absence de preuve prima facie

    (2) La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1993, ch. 34, art. 94(F)
  • 1997, ch. 18, art. 132
  • 1998, ch. 35, art. 50
  • 2005, ch. 22, art. 48 et 61(F)
  • 2008, ch. 29, art. 18
  • 2013, ch. 24, art. 57

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