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Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

Version de l'article 9 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité — dommages causés au Canada

  •  (1) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada, selon le cas, par :

    • a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;

    • b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées :

      • (i) de son établissement nucléaire vers un autre établissement nucléaire, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles y soient placées ou que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par l’exploitant de cet autre établissement nucléaire,

      • (ii) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 121]

      • (iii) de son établissement nucléaire vers une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État,

      • (iv) d’une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État;

    • b.1) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire :

      • (i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,

      • (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires;

    • b.2) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire :

      • (i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,

      • (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires;

    • c) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b), b.1) ou b.2).

  • Note marginale :Mesures de prévention — Canada

    (2) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada par toute mesure de prévention prise au titre du paragraphe 20(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.

  • (3) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 121]

  • Note marginale :Responsabilité — État contractant autre que le Canada

    (4) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, selon le cas, par :

    • a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;

    • b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire :

      • (i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,

      • (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires;

    • c) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire :

      • (i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,

      • (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires;

    • d) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada

    (5) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par toute mesure prise au titre du paragraphe 21(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.

  • Note marginale :Responsabilité additionnelle — transport à destination ou en provenance d’un État non contractant

    (6) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par le rayonnement ionisant émis par :

    • a) des matières nucléaires qui sont transportées :

      • (i) de son établissement nucléaire vers une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État,

      • (ii) d’une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État;

    • b) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses de matières nucléaires visées à l’alinéa a).

  • 2015, ch. 4, art. 120 « 9 » et 121

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