Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la santé des non-fumeurs

Version de l'article 2 du 2018-05-23 au 2018-10-16 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    employé

    employé Personne au service d’un employeur. (employee)

    employeur

    employeur Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :

    • a) le Conseil du Trésor, pour ce qui est des fonctionnaires appartenant à un secteur de l’administration publique fédérale spécifié aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) l’organisme distinct mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour ce qui est des fonctionnaires qui relèvent de lui;

    • c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;

    • d) parlementaire, éventuellement ministre, pour ce qui est de son personnel ou des employés qui, appartenant au personnel d’un parti politique et travaillant dans des locaux du Sénat ou de la Chambre des communes, sont placés sous son autorité. (employer)

    fumer

    fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (smoke)

    fumoir

    fumoir Pièce, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer. (designated smoking room)

    inspecteur

    inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9. (inspector)

    lieu de travail

    lieu de travail Sous réserve du paragraphe 3(7), espace clos où des employés exercent leurs fonctions; y sont assimilés les secteurs avoisinants communs — notamment couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes — fréquentés par eux en cours d’emploi. (work space)

    produit à base de tabac

    produit à base de tabac Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé. (tobacco product)

    produit de vapotage

    produit de vapotage S’entend, à la fois :

    • a) du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;

    • b) du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)

    usage du tabac

    usage du tabac[Abrogée, 2018, ch. 9, art. 82]

    zone fumeurs

    zone fumeurs Zone, à l’exclusion d’un fumoir, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer. (designated smoking area)

  • Note marginale :Application extraterritoriale

    (2) La présente loi, à l’exception de l’article 10, s’applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n’entraîne pas de violation des lois de celui-ci.

  • Note marginale :Non-application aux transporteurs étrangers

    (3) La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par une personne autre qu’un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des navires immatriculés sous le régime de lois étrangères et exploités entre le Canada et un autre pays.

  • Note marginale :Non-application aux trains de banlieue

    (4) La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des trains de banlieue exploités par ou pour un gouvernement ou un organisme public provincial.

  • L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 2
  • 1989, ch. 7, art. 1
  • 1996, ch. 10, art. 247
  • 2000, ch. 20, art. 28
  • 2001, ch. 26, art. 312
  • 2003, ch. 22, art. 176
  • 2004, ch. 7, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 19
  • 2013, ch. 40, art. 202
  • 2015, ch. 36, art. 143
  • 2017, ch. 20, art. 178
  • 2018, ch. 9, art. 82

Date de modification :