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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 24 du 2013-10-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :S’il y a droit d’action contre une autre personne

  •  (1) Lorsqu’un marin subit un accident par le fait et au cours de son emploi, dans des circonstances qui lui donnent droit, ou qui donnent aux personnes à sa charge droit, d’intenter une action contre une personne autre que ses compagnons de travail, son employeur, les serviteurs ou les mandataires de son employeur, le marin, s’il a droit à l’indemnité prévue par la présente loi, ou les personnes à sa charge, si elles y ont droit, peuvent demander cette indemnité ou intenter cette action.

  • Note marginale :Si le montant perçu est moindre

    (2) Si une action est intentée et que le montant recouvré et perçu soit moindre que le montant de l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou à laquelle les personnes à sa charge ont droit, en vertu de la présente loi, la différence entre le montant recouvré et perçu et le montant de cette indemnité est payable à titre d’indemnité à ce marin ou aux personnes à sa charge.

  • Note marginale :L’employeur est subrogé

    (3) Si le marin choisit, ou si les personnes à sa charge choisissent, de demander l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé aux droits du marin ou des personnes à sa charge, et il peut soutenir une action au nom du marin ou aux noms des personnes à sa charge ou en son propre nom contre la personne à l’encontre de qui existe un droit d’action.

  • Note marginale :Avis de l’option

    (4) Avis de l’option est donné à l’employeur dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.

  • Note marginale :Aucun droit d’action

    (5) Un marin qui a droit à l’indemnité prévue par la présente loi ne possède, ou les personnes à sa charge ne possèdent, aucun droit d’action contre un employeur assujetti à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 24
  • 2012, ch. 31, art. 242

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