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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 21 du 2015-02-26 au 2024-04-01 :


Note marginale :Ordonnance exécutoire comme jugement du tribunal

 L’ordonnance du ministre quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance du ministre quant au paiement d’une somme en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par toute personne dûment autorisée par le ministre, peut être déposée :

  • a) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Québec, au greffe de la Cour supérieure de Québec;

  • a.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province d’Ontario, au greffe de la Cour supérieure de justice de l’Ontario de la région où l’employeur réside ou fait affaire;

  • a.2) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Nouvelle-Écosse, auprès du protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;

  • b) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba ou d’Alberta, auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine de cette province, du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;

  • c) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au greffe de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • c.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans les provinces de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard, au greffe de la Cour suprême de la province;

  • d) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Saskatchewan, auprès du registraire local de la Cour du Banc de la Reine du centre judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire.

L’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement de cette Cour.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 17, ch. 17, art. 35
  • 1992, ch. 51, art. 57
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 2012, ch. 31, art. 240
  • 2015, ch. 3, art. 132

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