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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2013-10-29 :


Note marginale :Une ordonnance est exécutoire comme un jugement de tribunal

 Une ordonnance de la Commission quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance de la Commission quant au paiement d’argent effectué en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par le secrétaire de la Commission ou une autre personne dûment autorisée par la Commission, peut être déposée :

  • a) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Québec, au greffe de la Cour supérieure de Québec;

  • a.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province d’Ontario, au greffe de la Cour supérieure de justice de l’Ontario de la région où l’employeur réside ou fait affaire;

  • a.2) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Nouvelle-Écosse, auprès du protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;

  • b) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba ou d’Alberta, auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine de cette province, du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;

  • c) si l’employeur réside ou fait affaire dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, au greffe de la Section de première instance de la Cour suprême de la province;

  • c.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Colombie-Britannique, au greffe de la Cour suprême de la province;

  • d) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Saskatchewan, auprès du registraire local de la Cour du Banc de la Reine du centre judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire.

L’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement de cette Cour.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 17, ch. 17, art. 35
  • 1992, ch. 51, art. 57
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)

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