Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Situation après le 1er janvier 1992
16 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité a droit, sa vie durant, à l’égard de ces cotisations — à l’exception de celles qu’il a versées au titre de la présente partie sur son traitement ou son indemnité annuelle, au titre du paragraphe 12(2) ou à celui des paragraphes 21(5) ou (7) de la version antérieure —, à une allocation de retraite égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :
a) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3), (4) et (6), et par 0,03 dans le cas d’un sénateur ou 0,05 dans le cas d’un député;
b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (5) et (6), et par 0,02.
Note marginale :Limite d’âge
(2) Aucune allocation de retraite ne peut être versée à un parlementaire au titre de l’alinéa (1)b) avant qu’il n’ait atteint l’âge de soixante ans.
Note marginale :Service validable des sénateurs avant le 1er janvier 1992
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de six pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 4 avril de chaque année à compter de 1965.
Note marginale :Service validable des députés avant le 1er janvier 1992
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de dix pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année.
Note marginale :Service validable entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2015
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service pendant la période commençant le 1er janvier 1992 et se terminant le 31 décembre 2015 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de quatre pour cent qu’il a versée ou choisi de verser en vertu de la présente partie sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril, dans le cas du député, et le 4 avril, dans le cas du sénateur, de chaque année.
Note marginale :Idem
(6) Lorsque la cotisation qu’il a versée ou choisi de verser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, à l’égard de sessions visées au paragraphe (3), (4) ou (5), est inférieure au montant indiqué au paragraphe applicable, le parlementaire est censé avoir à son crédit la fraction d’année de service validable que cette cotisation représente par rapport au montant indiqué au même paragraphe.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 16
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2012, ch. 22, art. 14
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