Loi sur le mariage (degrés prohibés)
L.C. 1990, ch. 46
Sanctionnée 1990-12-17
Loi concernant le droit interdisant le mariage entre personnes apparentées
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur le mariage (degrés prohibés).
Note marginale :Absence d’empêchement
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les liens de parenté par consanguinité, alliance ou adoption ne constituent pas en eux-mêmes des empêchements au mariage.
Note marginale :Prohibition
(2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté :
a) en ligne directe, par consanguinité ou adoption;
b) en ligne collatérale, par consanguinité, s’il s’agit de frère et soeur ou de demi-frère et demi-soeur;
c) en ligne collatérale, par adoption, s’il s’agit de frère et soeur.
Note marginale :Validité du mariage
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un mariage entre personnes apparentées par consanguinité, alliance ou adoption n’est pas invalide du seul fait du lien de parenté.
Note marginale :Nullité du mariage
(2) Un mariage entre personnes apparentées prohibé par l’alinéa 2(2)a), b) ou c) est nul.
Note marginale :Intégralité des règles applicables
4 La présente loi comporte la totalité des règles de droit applicables au Canada en matière d’empêchements au mariage fondés sur des liens de parenté.
5 [Abrogation]
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 La présente loi entre en vigueur un an après sa sanction ou, dans une province, à la date antérieure fixée par décret du gouverneur en conseil à la demande de cette province.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 17 décembre 1991.]
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