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Version du document du 2002-12-31 au 2005-07-19 :

Loi sur le mariage (degrés prohibés)

L.C. 1990, ch. 46

Sanctionnée 1990-12-17

Loi concernant le droit interdisant le mariage entre personnes apparentées

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur le mariage (degrés prohibés).

Note marginale :Absence d’empêchement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les liens de parenté par consanguinité, alliance ou adoption ne constituent pas en eux-mêmes des empêchements au mariage.

  • Note marginale :Prohibition

    (2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté :

    • a) en ligne directe, par consanguinité ou adoption;

    • b) en ligne collatérale, par consanguinité, s’il s’agit de frère et soeur ou de demi-frère et demi-soeur;

    • c) en ligne collatérale, par adoption, s’il s’agit de frère et soeur.

Note marginale :Validité du mariage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un mariage entre personnes apparentées par consanguinité, alliance ou adoption n’est pas invalide du seul fait du lien de parenté.

  • Note marginale :Nullité du mariage

    (2) Un mariage entre personnes apparentées prohibé par l’alinéa 2(2)a), b) ou c) est nul.

Note marginale :Intégralité des règles applicables

 La présente loi comporte la totalité des règles de droit applicables au Canada en matière d’empêchements au mariage fondés sur des liens de parenté.

 [Abrogation]

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur un an après sa sanction ou, dans une province, à la date antérieure fixée par décret du gouverneur en conseil à la demande de cette province.


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