Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires
L.C. 1995, ch. 6
Sanctionnée 1995-03-26
Loi prévoyant le maintien des services ferroviaires et des services auxiliaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires.
PARTIE ICompagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
commission
Commission
commission Commission de médiation-arbitrage établie en application de la présente partie. (Commission)
convention collective
collective agreement
convention collective Convention collective visant l’employeur et un syndicat et expirée le 31 décembre 1993; s’entend en outre de tout arrangement connexe existant entre l’employeur et le syndicat à l’égard des conditions d’emploi et des avantages relatifs à l’emploi. (collective agreement)
employé
employee
employé Personne qui est employée par l’employeur et est membre d’une unité de négociation représentée par un syndicat. (employee)
employeur
employer
employeur La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. (employer)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
syndicat
union
syndicat Syndicat mentionné à l’annexe I. (union)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
Services ferroviaires
Note marginale :Opérations
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente partie :
a) l’employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, l’exploitation des services ferroviaires et des services auxiliaires;
b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Obligations
Note marginale :Obligations de l’employeur
4 Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
a) d’empêcher un employé visé à l’alinéa 3b) de s’y conformer;
b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Obligations des syndicats
5 Chaque syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) dès l’entrée en vigueur de la présente partie, d’informer immédiatement les employés qui sont membres d’une unité de négociation représentée par le syndicat que les services ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou reprendre, selon le cas, en raison de l’entrée en vigueur de la présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par ces employés;
c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à désobéir à l’alinéa 3b).
Prolongation des conventions collectives
Note marginale :Prolongation des conventions collectives
6 (1) La durée de toute convention collective visant l’employeur et un syndicat est prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective visant l’employeur et le syndicat.
Note marginale :Caractère obligatoire
(2) Toute convention collective prolongée par le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code canadien du travail et aux autres dispositions de la convention; cependant, la partie I de cette loi s’applique à la convention ainsi prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait la durée.
Conditions d’emploi
Note marginale :Maintien des conditions d’emploi
7 Les conditions d’emploi qui sont en vigueur immédiatement avant le 2 mars 1995 à l’égard des employés qui sont membres de l’unité de négociation des employés d’atelier représentée par le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada) et dont les conventions collectives ont expiré le 31 décembre 1991 demeurent en vigueur à compter du 2 mars 1995 jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention visant l’employeur et le syndicat à l’égard de ces employés.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
8 (1) Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 6(1) :
a) il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat qui est partie à la convention collective;
b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat qui est partie à la convention collective de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;
c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de participer à une grève contre l’employeur.
Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out — employés d’atelier
(2) Pendant la période prévue à l’article 7 :
a) il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat mentionné à cet article relativement à l’unité de négociation des employés d’atelier;
b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de ce syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur relativement à cette unité de négociation;
c) il est interdit aux employés qui sont membres de cette unité de négociation et dont les conditions d’emploi sont celles visées à cet article de participer à une grève contre l’employeur.
Commissions de médiation-arbitrage
Note marginale :Commissions de médiation-arbitrage
9 Après l’entrée en vigueur de la présente partie, il est constitué, conformément à l’article 10, pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une commission de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet, sous réserve du paragraphe 10(8), toutes les questions relatives à la conclusion d’une nouvelle convention collective qui, au moment de la constitution de la commission, font toujours l’objet d’un différend entre les parties :
a) l’unité de négociation des employés de bureau, représentée par le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada);
b) l’unité de négociation des employés d’atelier, représentée par le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada) au titre de l’ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail le 29 juin 1994;
c) l’unité de négociation des préposés à l’entretien des voies, représentée par la Fraternité des préposés à l’entretien des voies;
d) l’unité de négociation des employés itinérants, représentée par le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer au titre de l’ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail le 9 août 1993;
e) l’unité de négociation du personnel de sécurité, représentée par l’Association des policiers de la Compagnie des chemins de fer nationaux;
f) l’unité de négociation des signaleurs et autres employés, représentée par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité;
g) l’unité de négociation des contrôleurs de la circulation et autres employés, représentée par les Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada.
Note marginale :Composition
10 (1) Chaque commission se compose d’un président et de deux autres membres représentant respectivement l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Dès l’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre adresse à l’employeur et au syndicat représentant l’unité de négociation un avis leur demandant de nommer chacun un membre.
Note marginale :Absence de nomination
(3) Si l’employeur ou le syndicat omet ou néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la commission une personne qu’il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée par l’employeur ou le syndicat, selon le cas.
Note marginale :Nomination du président
(4) Avant d’aviser l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation en application du paragraphe (5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne qu’il estime compétente.
Note marginale :Avis aux parties
(5) Après que l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation ont nommé leur membre respectif ou qu’ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique les noms des membres de la commission. La communication établit de façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la communication.
Note marginale :Remplaçant
(6) Si le poste d’un membre devient vacant avant que la commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d’un remplaçant selon les modalités prévues au présent article.
Note marginale :Nomination de la même personne
(7) La même personne peut être nommée à titre de membre de plusieurs commissions.
Note marginale :Accord de principe
(8) Lorsque, avant l’envoi de l’avis prévu aux paragraphes (2) ou (5), l’employeur et le syndicat représentant une unité de négociation mentionnée à l’article 9 en sont venus à un accord de principe sur les questions faisant l’objet du différend ou se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le ministre peut différer l’envoi de l’avis pour la période qu’il juge indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l’égard de cette unité de négociation au cours de cette période, il n’est pas obligatoire de constituer de commission.
Note marginale :Questions soumises à une commission
(9) Si l’envoi de l’avis prévu aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l’égard d’une commission et que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il transmet aux parties l’avis dont l’envoi a été différé; le ministre soumet à la commission les questions sur lesquelles il n’y pas de règlement définitif au moment de sa constitution.
Note marginale :Fonctions
11 (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, la commission :
a) en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective visant l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :
(i) de s’efforcer d’intervenir dans les questions qui lui sont soumises en vue d’amener les parties à se mettre d’accord,
(ii) si elle ne peut les amener à se mettre d’accord sur une question, de les entendre et de rendre sur cette question une décision arbitrale;
b) est tenue de déterminer la date d’expiration de la nouvelle convention collective établie en application de la présente partie, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;
c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.
Note marginale :Libellé
(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les décisions visés à l’alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir être incorporés à la convention collective en cause; si cela est nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les accords et les décisions visés à cet alinéa.
Note marginale :Principe directeur
12 La commission doit être guidée par la nécessité d’avoir des conditions d’emploi qui soient cohérentes avec la viabilité économique et la compétitivité d’un réseau ferroviaire pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de l’importance de bonnes relations patronales-syndicales.
Note marginale :Pouvoirs
13 Compte tenu des adaptations de circonstance, la commission a :
a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 11(1)a)(i), les pouvoirs d’une commission de conciliation visés à l’article 84 du Code canadien du travail;
b) dans le cadre de l’arbitrage visé au sous-alinéa 11(1)a)(ii), les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
Elle peut, avec l’approbation du ministre, retenir les services des conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs qu’elle estime nécessaires.
Note marginale :Décisions de la commission
14 Les décisions de la commission se prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
Note marginale :Incorporation à la convention collective
15 (1) À compter du jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec l’alinéa 11(1)c), toute convention collective visant l’employeur et un syndicat est réputée modifiée par l’incorporation :
a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre l’employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou par suite de celle-ci;
b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage.
Note marginale :Nouvelle convention collective
(2) Toute convention collective modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée conformément au paragraphe 11(2) par une commission constitue une nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu’à la date déterminée par la commission en application de l’alinéa 11(1)b) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, la partie I de cette loi s’applique à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.
Note marginale :Date de prise d’effet
(3) La nouvelle convention collective établie en application de la présente partie peut prévoir que certaines dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires
16 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :
a) soit contester la constitution d’une commission ou la nomination d’un de ses membres;
b) soit réviser, empêcher ou limiter l’action de la commission, ou une décision de celle-ci.
Frais
Note marginale :Frais payés par Sa Majesté
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à l’exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Frais engagés par l’employeur et les syndicats
(2) L’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation pour laquelle la commission a été constituée doivent payer les frais qu’ils engagent respectivement dans le cadre de l’application de la présente partie; chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu’il a nommé ou est réputé avoir nommé.
Note marginale :Recouvrement
(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur et du syndicat représentant l’unité de négociation pour laquelle la commission a été constituée devant toute juridiction compétente.
Modification de la convention collective
Note marginale :Modification par les parties
18 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour modifier toute disposition d’une convention collective prolongée par la présente partie ou d’une nouvelle convention collective établie en application de celle-ci, à l’exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à la modification.
Sanctions
Note marginale :Individus
19 (1) L’individu qui contrevient à la présente partie est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur, ou d’un dirigeant ou d’un représentant du syndicat, qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
Note marginale :Employeur ou syndicat
(2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente partie, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
20 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à l’article 19.
Note marginale :Recouvrement
21 En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à l’article 19, le poursuivant peut, sur dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.
Note marginale :Présomption
22 Pour l’application de la présente partie, les syndicats sont réputés être des personnes.
Exception
Note marginale :Exception
23 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
24 La présente partie et l’annexe I entrent en vigueur à l’expiration de la douzième heure suivant la sanction de la présente loi.
PARTIE IICanadien pacifique limitée
Définitions
Note marginale :Définitions
25 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
commission
Commission
commission Commission de médiation-arbitrage établie en application de la présente partie. (Commission)
convention collective
collective agreement
convention collective Convention collective visant l’employeur et un syndicat et expirée le 31 décembre 1993; s’entend en outre de tout arrangement connexe existant entre l’employeur et le syndicat à l’égard des conditions d’emploi et des avantages relatifs à l’emploi. (collective agreement)
employé
employee
employé Personne qui est employée par l’employeur et est membre d’une unité de négociation représentée par un syndicat. (employee)
employeur
employer
employeur Canadien Pacifique Limitée, faisant affaire sous le nom de Réseau CP Rail. (employer)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
syndicat
union
syndicat Syndicat mentionné à l’annexe II. (union)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
Services ferroviaires
Note marginale :Opérations
26 Dès l’entrée en vigueur de la présente partie :
a) l’employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, l’exploitation des services ferroviaires et des services auxiliaires;
b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Obligations
Note marginale :Obligations de l’employeur
27 Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
a) d’empêcher un employé visé à l’alinéa 26b) de s’y conformer;
b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Obligations des syndicats
28 Chaque syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) dès l’entrée en vigueur de la présente partie, d’informer immédiatement les employés qui sont membres d’une unité de négociation représentée par le syndicat que les services ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou reprendre, selon le cas, en raison de l’entrée en vigueur de la présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 26b) par ces employés;
c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à désobéir à l’alinéa 26b).
Prolongation des conventions collectives
Note marginale :Prolongation des conventions collectives
29 (1) La durée de toute convention collective visant l’employeur et un syndicat est prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective visant l’employeur et le syndicat.
Note marginale :Caractère obligatoire
(2) Toute convention collective prolongée par le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code canadien du travail et aux autres dispositions de la convention; cependant, la partie I de cette loi s’applique à la convention ainsi prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait la durée.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
30 Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 29(1) :
a) il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat qui est partie à la convention collective;
b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat qui est partie à la convention collective de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;
c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de participer à une grève contre l’employeur.
Commissions de médiation-arbitrage
Note marginale :Commissions de médiation-arbitrage
31 Après l’entrée en vigueur de la présente partie, il est constitué, conformément à l’article 32, pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une commission de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet, sous réserve du paragraphe 32(8), toutes les questions relatives à la conclusion d’une nouvelle convention collective qui, au moment de la constitution de la commission, font toujours l’objet d’un différend entre les parties :
a) l’unité de négociation des employés de bureau, représentée par le Syndicat international des transports-communications;
b) l’unité de négociation des employés d’atelier, représentée par le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada) au titre de l’ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail le 22 avril 1994;
c) l’unité de négociation des préposés à l’entretien des voies, représentée par la Fraternité des préposés à l’entretien des voies;
d) l’unité de négociation des employés itinérants, représentée par le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer au titre de l’ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail le 9 août 1993;
e) l’unité de négociation du personnel de sécurité, représentée par l’Association des policiers du Canadien pacifique limitée;
f) l’unité de négociation des signaleurs et autres employés, représentée par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité;
g) l’unité de négociation des contrôleurs de la circulation et autres employés, représentée par les Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada.
Note marginale :Composition
32 (1) Chaque commission se compose d’un président et de deux autres membres représentant respectivement l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Dès l’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre adresse à l’employeur et au syndicat représentant l’unité de négociation un avis leur demandant de nommer chacun un membre.
Note marginale :Absence de nomination
(3) Si l’employeur ou le syndicat omet ou néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la commission une personne qu’il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée par l’employeur ou le syndicat, selon le cas.
Note marginale :Nomination du président
(4) Avant d’aviser l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation en application du paragraphe (5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne qu’il estime compétente.
Note marginale :Avis aux parties
(5) Après que l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation ont nommé leur membre respectif ou qu’ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique les noms des membres de la commission. La communication établit de façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la communication.
Note marginale :Remplaçant
(6) Si le poste d’un membre devient vacant avant que la commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d’un remplaçant selon les modalités prévues au présent article.
Note marginale :Nomination de la même personne
(7) La même personne peut être nommée à titre de membre de plusieurs commissions.
Note marginale :Accord de principe
(8) Lorsque, avant l’envoi de l’avis prévu aux paragraphes (2) ou (5), l’employeur et le syndicat représentant une unité de négociation mentionnée à l’article 31 en sont venus à un accord de principe sur les questions faisant l’objet du différend ou se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le ministre peut différer l’envoi de l’avis pour la période qu’il juge indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l’égard de cette unité de négociation au cours de cette période, il n’est pas obligatoire de constituer de commission.
Note marginale :Questions soumises à une commission
(9) Si l’envoi de l’avis prévu aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l’égard d’une commission et que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il transmet aux parties l’avis dont l’envoi a été différé; le ministre soumet à la commission les questions sur lesquelles il n’y a pas de règlement définitif au moment de sa constitution.
Note marginale :Fonctions
33 (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, la commission :
a) en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective visant l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :
(i) de s’efforcer d’intervenir dans les questions qui lui sont soumises en vue d’amener les parties à se mettre d’accord,
(ii) si elle ne peut les amener à se mettre d’accord sur une question, de les entendre et de rendre sur cette question une décision arbitrale;
b) est tenue de déterminer la date d’expiration de la nouvelle convention collective établie en application de la présente partie, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;
c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.
Note marginale :Libellé
(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les décisions visés à l’alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir être incorporés à la convention collective en cause; si cela est nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les accords et les décisions visés à cet alinéa.
Note marginale :Principe directeur
34 La commission doit être guidée par la nécessité d’avoir des conditions d’emploi qui soient cohérentes avec la viabilité économique et la compétitivité d’un réseau ferroviaire pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de l’importance de bonnes relations patronales-syndicales.
Note marginale :Pouvoirs
35 Compte tenu des adaptations de circonstance, la commission a :
a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 33(1)a)(i), les pouvoirs d’une commission de conciliation visés à l’article 84 du Code canadien du travail;
b) dans le cadre de l’arbitrage visé au sous-alinéa 33(1)a)(ii), les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
Elle peut, avec l’approbation du ministre, retenir les services des conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs qu’elle estime nécessaires.
Note marginale :Décisions de la commission
36 Les décisions de la commission se prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
Note marginale :Incorporation à la convention collective
37 (1) À compter du jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec l’alinéa 33(1)c), la convention collective visant l’employeur et le syndicat est réputée modifiée par l’incorporation :
a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre l’employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou par suite de celle-ci;
b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage.
Note marginale :Nouvelle convention collective
(2) Toute convention collective modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée conformément au paragraphe 33(2) par une commission constitue une nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu’à la date déterminée par la commission en application de l’alinéa 33(1)b) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, la partie I de cette loi s’applique à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.
Note marginale :Date de prise d’effet
(3) La nouvelle convention collective établie en application de la présente partie peut prévoir que certaines dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires
38 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :
a) soit contester la constitution d’une commission ou la nomination d’un de ses membres;
b) soit réviser, empêcher ou limiter l’action de la commission, ou une décision de celle-ci.
Frais
Note marginale :Frais payés par Sa Majesté
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à l’exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Frais engagés par l’employeur et les syndicats
(2) L’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation pour laquelle la commission a été constituée doivent payer les frais qu’ils engagent respectivement dans le cadre de l’application de la présente partie; chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu’il a nommé ou est réputé avoir nommé.
Note marginale :Recouvrement
(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur et du syndicat représentant l’unité de négociation pour laquelle la commission a été constituée devant toute juridiction compétente.
Modification de la convention collective
Note marginale :Modification par les parties
40 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour modifier toute disposition d’une convention collective prolongée par la présente partie ou d’une nouvelle convention collective établie en application de celle-ci, à l’exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à la modification.
Sanctions
Note marginale :Individus
41 (1) L’individu qui contrevient à la présente partie est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur, ou d’un dirigeant ou d’un représentant du syndicat, qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
Note marginale :Employeur ou syndicat
(2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente partie, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
42 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à l’article 41.
Note marginale :Recouvrement
43 En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à l’article 41, le poursuivant peut, sur dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.
Note marginale :Présomption
44 Pour l’application de la présente partie, les syndicats sont réputés être des personnes.
Exception
Note marginale :Exception
45 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
46 La présente partie et l’annexe II entrent en vigueur à l’expiration de la douzième heure suivant la sanction de la présente loi.
PARTIE IIIVia rail Canada inc.
Définitions
Note marginale :Définitions
47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
commission
Commission
commission Commission de médiation-arbitrage établie en application de la présente partie. (Commission)
convention collective
collective agreement
convention collective Convention collective visant l’employeur et un syndicat et expirée le 31 décembre 1993; s’entend en outre de tout arrangement connexe existant entre l’employeur et le syndicat à l’égard des conditions d’emploi et des avantages relatifs à l’emploi. (collective agreement)
employé
employee
employé Personne qui est employée par l’employeur et est membre d’une unité de négociation représentée par un syndicat. (employee)
employeur
employer
employeur Via Rail Canada Inc. (employer)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
syndicat
union
syndicat Syndicat mentionné à l’annexe III. (union)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
Services ferroviaires
Note marginale :Opérations
48 Dès l’entrée en vigueur de la présente partie :
a) l’employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, l’exploitation des services ferroviaires et des services auxiliaires;
b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Obligations
Note marginale :Obligations de l’employeur
49 Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
a) d’empêcher un employé visé à l’alinéa 48b) de s’y conformer;
b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Obligations des syndicats
50 Chaque syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) dès l’entrée en vigueur de la présente partie, d’informer immédiatement les employés qui sont membres d’une unité de négociation représentée par le syndicat que les services ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou reprendre, selon le cas, en raison de l’entrée en vigueur de la présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 48b) par ces employés;
c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à désobéir à l’alinéa 48b).
Prolongation des conventions collectives
Note marginale :Prolongation des conventions collectives
51 (1) La durée de toute convention collective visant l’employeur et un syndicat est prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective visant l’employeur et le syndicat.
Note marginale :Caractère obligatoire
(2) Toute convention collective prolongée par le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code canadien du travail et aux autres dispositions de la convention; cependant, la partie I de cette loi s’applique à la convention ainsi prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait la durée.
Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
52 Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 51(1) :
a) il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat qui est partie à la convention collective;
b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat qui est partie à la convention collective de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;
c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de participer à une grève contre l’employeur.
Commissions de médiation-arbitrage
Note marginale :Commissions de médiation-arbitrage
53 Après l’entrée en vigueur de la présente partie, il est constitué, conformément à l’article 54, pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une commission de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet, sous réserve du paragraphe 54(8), toutes les questions relatives à la conclusion d’une nouvelle convention collective qui, au moment de la constitution de la commission, font toujours l’objet d’un différend entre les parties :
a) l’unité de négociation des ingénieurs de locomotives, représentée par la Fraternité des ingénieurs de locomotives;
b) l’unité de négociation des employés d’atelier, représentée par le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada) au titre de l’ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail le 27 avril 1994;
c) l’unité de négociation des préposés à l’entretien des voies, représentée par la Fraternité des préposés à l’entretien des voies;
d) l’unité de négociation du personnel sédentaire visée par l’ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail le 25 janvier 1985, représentée par le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada);
e) l’unité de négociation du personnel itinérant des services dans les trains, représentée par le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada);
f) l’unité de négociation des employés itinérants, représentée par les Travailleurs unis des transports.
Note marginale :Composition
54 (1) Chaque commission se compose d’un président et de deux autres membres représentant respectivement l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Dès l’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre adresse à l’employeur et au syndicat représentant l’unité de négociation un avis leur demandant de nommer chacun un membre.
Note marginale :Absence de nomination
(3) Si l’employeur ou le syndicat omet ou néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la commission une personne qu’il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée par l’employeur ou le syndicat, selon le cas.
Note marginale :Nomination du président
(4) Avant d’aviser l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation en application du paragraphe (5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne qu’il estime compétente.
Note marginale :Avis aux parties
(5) Après que l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation ont nommé leur membre respectif ou qu’ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique les noms des membres de la commission. La communication établit de façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la communication.
Note marginale :Remplaçant
(6) Si le poste d’un membre devient vacant avant que la commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d’un remplaçant selon les modalités prévues au présent article.
Note marginale :Nomination de la même personne
(7) La même personne peut être nommée à titre de membre de plusieurs commissions.
Note marginale :Accord de principe
(8) Lorsque, avant l’envoi de l’avis prévu aux paragraphes (2) ou (5), l’employeur et le syndicat représentant une unité de négociation mentionnée à l’article 53 en sont venus à un accord de principe sur les questions faisant l’objet du différend ou se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le ministre peut différer l’envoi de l’avis pour la période qu’il juge indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l’égard de cette unité de négociation au cours de cette période, il n’est pas obligatoire de constituer de commission.
Note marginale :Questions soumises à une commission
(9) Si l’envoi de l’avis prévu aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l’égard d’une commission et que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il transmet aux parties l’avis dont l’envoi a été différé; le ministre soumet à la commission les questions sur lesquelles il n’y a pas de règlement définitif au moment de sa constitution.
Note marginale :Fonctions
55 (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, la commission :
a) en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective visant l’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :
(i) de s’efforcer d’intervenir dans les questions qui lui sont soumises en vue d’amener les parties à se mettre d’accord,
(ii) si elle ne peut les amener à se mettre d’accord sur une question, de les entendre et de rendre sur cette question une décision arbitrale;
b) est tenue de déterminer la date d’expiration de la nouvelle convention collective établie en application de la présente partie, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;
c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.
Note marginale :Libellé
(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les décisions visés à l’alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir être incorporés à la convention collective en cause; si cela est nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les accords et les décisions visés à cet alinéa.
Note marginale :Principe directeur
56 La commission doit être guidée par la nécessité d’avoir des conditions d’emploi qui soient cohérentes avec la viabilité économique et la compétitivité d’un réseau ferroviaire pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de l’importance de bonnes relations patronales-syndicales.
Note marginale :Pouvoirs
57 Compte tenu des adaptations de circonstance, la commission a :
a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 55(1)a)(i), les pouvoirs d’une commission de conciliation visés à l’article 84 du Code canadien du travail;
b) dans le cadre de l’arbitrage visé au sous-alinéa 55(1)a)(ii), les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
Elle peut, avec l’approbation du ministre, retenir les services des conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs qu’elle estime nécessaires.
Note marginale :Décisions de la commission
58 Les décisions de la commission se prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
Note marginale :Incorporation à la convention collective
59 (1) À compter du jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec l’alinéa 55(1)c), la convention collective visant l’employeur et le syndicat est réputée modifiée par l’incorporation :
a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre l’employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou par suite de celle-ci;
b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage.
Note marginale :Nouvelle convention collective
(2) Toute convention collective modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée conformément au paragraphe 55(2) par une commission constitue une nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu’à la date déterminée par la commission en application de l’alinéa 55(1)b) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, la partie I de cette loi s’applique à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.
Note marginale :Date de prise d’effet
(3) La nouvelle convention collective établie en application de la présente partie peut prévoir que certaines dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires
60 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :
a) soit contester la constitution d’une commission ou la nomination d’un de ses membres;
b) soit réviser, empêcher ou limiter l’action de la commission, ou une décision de celle-ci.
Frais
Note marginale :Frais payés par Sa Majesté
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à l’exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Frais engagés par l’employeur et les syndicats
(2) L’employeur et le syndicat représentant l’unité de négociation pour laquelle la commission a été constituée doivent payer les frais qu’ils engagent respectivement dans le cadre de l’application de la présente partie; chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu’il a nommé ou est réputé avoir nommé.
Note marginale :Recouvrement
(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur et du syndicat représentant l’unité de négociation pour laquelle la commission a été constituée devant toute juridiction compétente.
Modification de la convention collective
Note marginale :Modification par les parties
62 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour modifier toute disposition d’une convention collective prolongée par la présente partie ou d’une nouvelle convention collective établie en application de celle-ci, à l’exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à la modification.
Sanctions
Note marginale :Individus
63 (1) L’individu qui contrevient à la présente partie est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur, ou d’un dirigeant ou d’un représentant du syndicat, qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.
Note marginale :Employeur ou syndicat
(2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente partie, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
64 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à l’article 63.
Note marginale :Recouvrement
65 En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à l’article 63, le poursuivant peut, sur dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.
Note marginale :Présomption
66 Pour l’application de la présente partie, les syndicats sont réputés être des personnes.
Exception
Note marginale :Exception
67 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
68 La présente partie et l’annexe III entrent en vigueur à l’expiration de la douzième heure suivant la sanction de la présente loi.
ANNEXE I(paragraphe 2(1) et article 24)
Association des policiers de la Compagnie des chemins de fer nationaux
Canadian National Railways Police Association
Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer
Canadian Council of Railway Operating Unions
Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada
Rail Canada Traffic Controllers
Fraternité des préposés à l’entretien des voies
Brotherhood of Maintenance of Way Employees
Fraternité internationale des ouvriers en électricité
International Brotherhood of Electrical Workers
Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada)
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW — Canada)
ANNEXE II(paragraphe 25(1) et article 46)
Association des policiers du Canadien pacifique limitée
Canadian Pacific Police Association
Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer
Canadian Council of Railway Operating Unions
Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada
Rail Canada Traffic Controllers
Fraternité des préposés à l’entretien des voies
Brotherhood of Maintenance of Way Employees
Fraternité internationale des ouvriers en électricité
International Brotherhood of Electrical Workers
Syndicat international des transports-communications
Transportation Communications International Union
Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada)
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW — Canada)
ANNEXE III(paragraphe 47(1) et article 68)
Fraternité des ingénieurs de locomotives
Brotherhood of Locomotive Engineers
Fraternité des préposés à l’entretien des voies
Brotherhood of Maintenance of Way Employees
Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA — Canada)
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW — Canada)
Travailleurs unis des transports
United Transportation Union
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