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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 86 du 2002-12-31 au 2014-03-31 :


Note marginale :Ordre de l’inspecteur : effets sur l’environnement

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation des terres visée par un permis soit a eu des effets négatifs sur l’environnement, soit en aura vraisemblablement, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner par écrit au titulaire de prendre les mesures qu’il juge propres à éviter ces effets, à les atténuer ou à y remédier.

  • Note marginale :Ordre de l’inspecteur en cas de violation

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire à la violation, par le titulaire, des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner par écrit à ce dernier de prendre les mesures qu’il juge propres à mettre un terme à la violation.

  • Note marginale :Défaut

    (3) Dans les cas de défaut de la part du titulaire, l’inspecteur peut prendre lui-même les mesures qu’il a ordonnées en vertu des paragraphes (1) ou (2); il peut à cette fin pénétrer dans tout lieu, à l’exception d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) Les frais engagés par sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (3) constituent une créance de sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre le titulaire. Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l’article 71.


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