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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 141 du 2003-04-01 au 2005-08-03 :


Note marginale :Évaluation environnementale

  •  (1) En ce qui touche tout projet de développement devant être réalisé à la fois dans la vallée du Mackenzie et soit dans une région voisine de la vallée du Mackenzie située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou au Nunavut, soit dans une province, l’Office veille dans la mesure du possible à la coordination de ses activités, en matière d’évaluation environnementale, avec les activités de l’organisme chargé, dans cette région ou cette province, de l’examen des effets sur l’environnement.

  • Note marginale :Entente : région voisine ou province

    (2) Une fois ordonnée, pour ce qui touche la vallée du Mackenzie, la réalisation d’une étude d’impact, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral :

    • a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régie par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément aux articles 40 et 41 de cette loi visant un examen par une commission conjointe;

    • b) dans tous les autres cas, conclure avec l’organisme chargé, dans cette province ou cette région, de l’examen des effets sur l’environnement une entente visant la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet ou visant l’examen de celles-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Composition de la commission

    (3) Sont nommés sur la proposition des premières nations et autres groupes autochtones concernés au moins le quart des membres — exception faite du président — de la commission chargée, par l’accord visé à l’alinéa (2)a), de l’examen relatif au projet devant être réalisé en partie dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut.

  • Note marginale :Rapport

    (4) La formation conjointe ou la commission adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question. Dans les cas d’entente visée à l’alinéa (2)b), le rapport est en outre adressé au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question.

  • Note marginale :Substitution, pouvoirs et obligations

    (5) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 141
  • 2002, ch. 7, art. 206(A)

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