Code canadien du travail
Note marginale :Administration publique fédérale
47 (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux employés d’un secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de la partie I ou II de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces parties, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu’entreprise ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :
a) continue d’avoir effet, sous réserve des paragraphes (3) à (7), jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée;
b) reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Note marginale :Demande d’accréditation
(2) Un syndicat peut demander au Conseil son accréditation à titre d’agent négociateur des employés régis par la convention collective ou la décision arbitrale mentionnée au paragraphe (1); il ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 24, de solliciter l’accréditation.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(3) Dans les cas de transfert visés au paragraphe (1) où les employés sont régis par une convention collective ou une décision arbitrale, la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur, ou tout agent négociateur touché par ce changement, peut, au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, demander au Conseil de statuer par ordonnance sur les questions mentionnées au paragraphe (4).
Note marginale :Prise de décision
(4) Saisi de la demande visée au paragraphe (3), le Conseil doit rendre une ordonnance par laquelle il décide :
a) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
c) si chaque convention collective ou décision arbitrale qui s’applique à ces employés :
(i) restera en vigueur,
(ii) si oui, le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est stipulée ou jusqu’à la date antérieure qu’il fixe.
Note marginale :Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective
(5) Si, en application de l’alinéa (4)c), le Conseil décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander, dans les soixante jours qui suivent, de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.
Note marginale :Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation collective
(6) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe (3) dans le délai fixé, la personne morale ou l’entreprise ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes du paragraphe (1) peut, au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent dixième jour suivant la date du transfert, demander au Conseil de lui permettre, par ordonnance, de signifier à l’autre partie un avis de négociation collective.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
(7) L’ordonnance du Conseil rendue en application de l’alinéa (4)c) a pour effet d’assujettir à la présente partie l’interprétation et l’application de toute convention collective ou décision arbitrale qui en fait l’objet.
Note marginale :Présomption
(8) Pour l’application de l’article 49, la décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) est réputée faire partie de la convention collective de l’unité de négociation visée par la décision ou constituer la convention collective de celle-ci si elle n’a pas de convention collective; la présente partie — à l’exception de l’article 80 — s’applique au renouvellement ou à la révision de la convention ou à la conclusion d’une nouvelle convention.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 47
- 1996, ch. 18, art. 9
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