Code canadien du travail
Note marginale :Préavis ou indemnité
230 (1) Sauf cas prévu au paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’un congédiement justifié, l’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins trois mois est tenu :
a) soit de donner à l’employé un préavis de licenciement écrit d’au moins deux semaines;
b) soit de verser, en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à deux semaines de salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.
Note marginale :Préavis au syndicat
(2) En cas de suppression d’un poste, l’employeur lié par une convention collective autorisant un employé ainsi devenu surnuméraire à supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui est tenu :
a) soit de donner au syndicat signataire de la convention collective et à l’employé un préavis de suppression de poste, d’au moins deux semaines, et de placer une copie du préavis dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où l’employé travaille;
b) soit de verser à l’employé licencié en raison de la suppression du poste deux semaines de salaire au taux régulier.
Note marginale :Assimilation
(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
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