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Code canadien du travail

Version de l'article 196 du 2003-01-01 au 2015-03-15 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit de faire subir à l’employé rémunéré à la semaine ou au mois une quelconque réduction de salaire pour la seule raison qu’il n’a pas travaillé un jour férié durant une semaine ou un mois donné.

  • Note marginale :Rémunération journalière ou horaire

    (2) L’employé rémunéré à la journée ou à l’heure reçoit, pour tout jour férié où il ne travaille pas, au moins l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné, selon son taux horaire ou quotidien, pour une journée normale de travail.

  • Note marginale :Autre mode de rémunération

    (3) L’employé rémunéré selon une base de calcul autre que celles mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) reçoit, pour un jour férié où il ne travaille pas, au moins l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné, selon son taux régulier, pour une journée normale de travail.

  • S.R., ch. L-1, art. 52

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