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Code canadien du travail

Version de l'article 174 du 2019-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Heures supplémentaires : majoration de salaire ou congé compensatoire

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 175, l’employé qui a, sur demande ou autorisation, effectué des heures supplémentaires a droit, pour ces heures supplémentaires :

    • a) soit à une majoration de son taux régulier de salaire d’au moins cinquante pour cent;

    • b) soit, sous réserve des paragraphes (2) à (5), à au moins une heure et demie de congé compensatoire payé pour chaque heure supplémentaire effectuée.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’employé n’a droit à un congé compensatoire que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) à son initiative, il conclut par écrit avec son employeur un accord portant que, sous réserve de l’alinéa b) et des paragraphes (3) à (5), il prendra un congé compensatoire aux dates dont ils conviennent;

    • b) le congé compensatoire est pris dans les trois mois — ou la période plus longue précisée dans le document applicable ci-après — qui suivent l’expiration de la période de paie au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées :

      • (i) dans le cas où l’employé est lié par une convention collective, la convention collective,

      • (ii) dans le cas où l’employé n’est pas ainsi lié, l’accord visé à l’alinéa a) ou tout autre accord écrit conclu entre l’employé et l’employeur.

  • Note marginale :Période maximale

    (3) La période plus longue visée à l’alinéa (2)b) ne peut dépasser douze mois dans le cas d’un employé qui n’est pas lié par une convention collective.

  • Note marginale :Congé non pris dans le délai prévu

    (4) Si tout ou partie du congé compensatoire n’est pas pris dans le délai applicable au titre de l’alinéa (2)b), l’employeur, dans les trente jours qui suivent la date d’expiration de ce délai, verse à l’employé, pour les heures supplémentaires effectuées pour lesquelles le congé compensatoire n’a pas été pris, son salaire, au taux régulier à la date où ces heures ont été effectuées majoré d’au moins cinquante pour cent.

  • Note marginale :Cessation d’emploi

    (5) En cas de cessation d’emploi, l’employeur, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation, verse à l’employé qui n’a pas pris tout ou partie du congé compensatoire prévu à l’alinéa (1)b), pour les heures supplémentaires effectuées pour lesquelles le congé compensatoire n’a pas été pris, son salaire, au taux régulier à la date où ces heures ont été effectuées majoré d’au moins cinquante pour cent.

  • Note marginale :Application de l’article 189

    (6) L’article 189 s’applique dans le cadre du présent article.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 174
  • 2017, ch. 33, art. 197

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